1/1/1 resp profess du drt, 11 septembre 2024 — 21/08701
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/08701 N° Portalis 352J-W-B7F-CUWWB
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Février 2016
JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [C] [N] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0010
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Samir Nesri, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé. Décision du 11 Septembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/08701 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWWB
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [N] a été avocate au Barreau de Paris jusqu'au 13 juin 2016, et était affiliée à ce titre à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF).
Le 2 février 2016, Madame [N] s'est vu signifier par voie d'huissier deux états exécutoires avec commandement de payer correspondant à : - un titre exécutoire rendu le 7 août 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris, concernant les cotisations de l'année 2013 d'un montant de 5 902 € ; - un titre exécutoire rendu le 16 juillet 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, concernant les cotisations de l'année 2014 d'un montant de 2 542 €. Par acte du 10 février 2016, Madame [N] a fait assigner la CNBF devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris aux fins de faire annuler ces deux titres exécutoires.
Par jugement du 2 août 2016, le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Versailles, au visa de l'article 47 du code de procédure civile.
Madame [N] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de première instance et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Paris devant statuer dans le cadre d'une autre procédure de contestation de titre exécutoire opposant à Madame [N] à la CNBF, ayant donné lieu à un jugement du 14 octobre 2019.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la CNBF.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 février 2023, Madame [N] demande au tribunal de : - annuler les titres exécutoires du 7 août 2014 et du 16 juillet 2015, - dire que les titres exécutoires du 7 août 2014 et du 16 juillet 2015 lui sont inopposables, - annuler l'acte de signification avec commandement de payer du 2 février 2016, - débouter la CNBF de toutes ses demandes, - condamner la CNBF à lui verser une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [N] fait valoir que les titres exécutoires du 7 août 2014 et du 16 juillet 2015 sont nuls car ils n'ont pas été signés par le premier président de la cour d'appel de Paris mais par son secrétaire général, et qu'elle a déjà obtenu l'annulation d'un autre titre exécutoire de la CNBF pour ce même motif dans un jugement du 14 octobre 2019.
Elle soutient que les requêtes du 10 juillet 2014 et du 15 avril 2015 de la CNBF sont nulles car elles ne sont pas : - signées par une personne pourvue de pouvoir pour ce faire, - valablement signées en raison d'une signature mécanique avec usage d'un tampon encreur, - motivées et/ou font état de motivations erronées.
Elle demande en outre l'annulation des ordonnances du 7 août 2014 et du 16 juillet 2015 puisque : - la CNBF ne produit aucun justificatif à l'appui des énonciations des requêtes correspondantes, - la CNBF ne démontre pas que les décisions de son assemblée générale et celles de son conseil d'administration, ayant fixé le montant et les taux des cotisations réclamées, sont devenues exécutoires, - les avis du procureur général et lesdites ordonnances ont été rendus au pied de requêtes dont le contenu est inexact, - la CNBF n'établit pas qu'elles ont été précédées de mises en demeure valables, - les prétentions pécuniaires exposées par la CNBF dans ses requêtes