PCP JCP fond, 10 septembre 2024 — 23/09285

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LENORMAND Maître OTMANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09285 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NYZ

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 10 septembre 2024

DEMANDEURS Monsieur [R] [E] [F], Madame [P] [C] [W] [O], demeurant [Adresse 1]) PORTUGAL

représentés par Maître LENORMAND, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2189

DÉFENDERESSE Madame [G] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître OTMANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2476 ( aide juridictionnelle n°2023-012488, décision du 02/06/2023)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 10 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09285 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NYZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 février 2014, M.[R] [E] [F] et Mme [P] [W] [O] ont consenti un bail d’habitation meublé à Mme [G] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros, hors charges.

Par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2022, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un congé pour reprise.

Par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2023, M.[R] [E] [F] et Mme [P] [W] [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir : - déclarer Mme [K] [G] occupante sans droit ni titre des locaux qu'elle occupe sis [Adresse 2], à [Localité 3] et d'ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner Mme [K] [G] à payer à M. [E] [F] et Mme [W] [O], à compter du rendu de la décision, une indemnité légale d'occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu'à son départ effectif des lieux et de celui de tout occupant de son chef, soit la somme de 850,00 euros par mois, - condamner Mme [K] [G] au paiement à M. [E] [F] et Mme [W] [O] de la somme de 1.500,00 €uros à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [K] [G] au paiement à M. [E] [F] et Mme [W] [O] d'une somme de 829,55 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner Mme [K] [G] aux entiers dépens, y compris au coût de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

A l'audience du 12 juin 2024, les parties, représentées par leur conseil, sollicitent l'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu entre elles les 10 et 11 juin 2024.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1565 du même code, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

L'article 1567 ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties à la transaction.

L'article 384 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; qu'il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, postérieurement à la délivrance de l'assignation, les parties se sont rapprochées en dehors de toute procédure de médiation, conciliation ou de procédure participative et soumettent au tribunal aux fins d'homologation le protocole joint en annexe intervenu entre elles les 10 et 11 juin 2024.

Son examen fait apparaître que l'accord intervenu entre les parties n'est pas contraire à l'ordre public, qu'il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu'il comporte des concessions réciproques. Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d'homologuer cet accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au