5ème chambre 2ème section, 12 septembre 2024 — 22/01793

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/01793 N° Portalis 352J-W-B7G-CWBUK

N° MINUTE :

Assignations des : 3 et 4 Février 2022

JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [Z] [K] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Marion BOIROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0678, avocat postulant, et par Me Claire ZEINE, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0125, avocat postulant, et par Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.A. GENERALI VIE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1309

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Nathalie VASSORT-REGRENY,Vice-Présidente Antoinette LE GALL, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition

Décision du 12 Septembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/01793 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBUK

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au 27 juin 2024 prorogé au 12 septembre 2024 Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [K] épouse [S] et monsieur [J] [S] avaient, le 13 décembre 2006, souscrit auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT trois prêts immobiliers : - un prêt n°136637 d’un montant en principal de 80.226 euros lequel a, le 28 janvier 2013, fait l’objet d’une renégociation aux fins de fixation d’un taux fixe en substitution de l’ancien taux révisable, - un prêt immobilier n°144784 d’un montant en principal de 15.000 euros, - un prêt immobilier n°136638 d’un montant en principal de 22.500 euros.

Pour chaque prêt, les époux [S] avaient fait le choix d'un assureur extérieur et souscrit une assurance auprès de la compagnie GENERALI VIE couvrant notamment le risque décès.

Les prêts immobiliers n°144784 et n°136638 ont été intégralement soldés en 2015 et 2017,

Monsieur [J] [S] est décédé le [Date décès 4] 2020. A cette date, seul le prêt principal n°136637 demeurait en cours de remboursement.

Madame [S] a alors, en application du contrat d'assurance souscrit, sollicité de la société GENERALI le règlement du capital restant dû au titre du contrat n°136637.

Le 8 février 2021, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a adressé à la société GENERALI un décompte arrêté au 5 janvier 2021 refusé par cette dernière ; le 4 juin 2021, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a adressé un décompte arrêté à la date du décès , le capital restant dû s'élevant alors à la somme de 36.723,10 euros. La société GENERALI a également sollicité des attestations de «main-levée » pour les prêts n°144784 et n°136638 soldés .

Décision du 12 Septembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/01793 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBUK

En l'absence de règlement du capital restant, madame [S] a continué de régler seule les échéances dues au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au titre du contrat n°136637.

Madame [S] n'obtenant pas en dépit des courriers de relance adressés et des correspondances échangées, le versement sollicité elle a, par actes des 3 et 4 février 2022, assigné la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’injonction, de prise en charge des échéances du prêt et d'indemnisation.

Le 13 juillet 2022, en cours de procédure, la société GENERALI VIE a versé au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE la somme de 36.723,10 euros, au titre du solde du crédit.

Le 19 janvier 2023, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a restitué à madame [S] la somme de 12.256,11 euros payée par celle-ci au titre des échéances du contrat de prêt depuis le décès de son époux.

C'est en l'état que l'affaire se présente, madame [S] limitant suite aux versements intervenus, ses demandes à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, outre une attestation de fin de prêt pour le contrat objet du litige.

Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 28 mars 2023, madame [S] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige, - la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, - débouter la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de ses demandes, fins et moyens, - constater que la survenance du décès de M. [J] [S] le [Date décè