PCP JCP référé, 10 septembre 2024 — 24/05077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 10/09/2024 à : - Me A. THEVENARD - la S.A. BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée le : 10/09/2024 à : - Me A. THEVENARD

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/05077 - N° Portalis 352J-W-B7I-C445A

N° de MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 septembre 2024

DEMANDERESSE La Société Civile Immobilière ORSICA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Alice THEVENARD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0243

DÉFENDERESSE La Société Anonyme BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 9 juillet 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 10 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05077 - N° Portalis 352J-W-B7I-C445A

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI ORSICA [Localité 5] a souscrit le 30 janvier 2019 auprès de la société BNP PARIBAS un prêt n° 30004000790006223394224 d’un montant de 360.000 euros sur une durée de 20 ans au taux de 1,75 % l’an, remboursable par échéances mensuelles d’un montant de 1.778,86 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la SCI ORSICA [Localité 5] a fait assigner la société BNP PARIBAS, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par elle au titre dudit prêt, pour une durée de deux années.

À l'audience du 30 mai 2024, la SCI ORSICA [Localité 5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, produisant les documents justificatifs de la situation professionnelle et financière de son gérant, M. [U] [X], qui détient de manière indirecte 100 % du capital de la société.

Bien que régulièrement assignée à sa personne, la défenderesse n'est pas représentée et a adressé un courrier au juge des référés, reçu le 22 mai 2024, dans lequel elle indique ne pas être opposée à la demande de suspension, mais précise que le paiement des intérêts contractuels doit être maintenu ainsi que celui des cotisations d’assurance.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Par mention au dossier du 26 juin 2024, le juge des référés a rouvert les débats afin de permettre à la SCI ORSICA [Localité 5] de justifier de sa recevabilité à invoquer les dispositions du code de la consommation, notamment l’article L.314-20.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024.

À cette audience, la SCI ORSICA [Localité 5], représentée par son conseil, a déposé des conclusions au titre desquelles elle expose que sa demande est recevable, l’article L.313-1 du code de la consommation prévoyant expressément la possibilité pour les personnes morales de droit privé de souscrire un crédit immobilier et l’article L.314-20 du même code permettant la suspension d’un crédit immobilier.

La société BNP PARIBAS n’était ni présente, ni représentée à l’audience.

Les parties présentes ont été avisées, lors de la clôture des débats, de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le

défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de suspension des échéances du crédit

Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

En application de ce texte, il a été jugé que les dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier n’excluant pas les personnes morales autres que de droit public de son champ d’application, il en résulte que l’emprunteur, personne morale, est recevable a demander le bénéfice des dispositions de l’article L.314-20 du code de