PCP JCP ACR fond, 11 septembre 2024 — 24/02209

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EDJ

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le 11 septembre 2024

DEMANDERESSES Madame [R] [T] épouse [F] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

La Société SEYNA Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 6]

représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922

DÉFENDEUR Monsieur [L] [C] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] (dernière adresse connue) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 11 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EDJ

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, Madame [R] [T] épouse [F], a donné à bail à Monsieur [L] [C], pour une durée d’une année, un appartement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 2] [Localité 5], moyennant un loyer hors charges d’un montant initial de 605, 50 euros par mois, outre une provision sur charges de 60 euros par mois.

Un dépôt de garantie de 1.211 euros a été sollicité mais seule la somme de 261, 20 euros a été effectivement versée et une caution a été souscrite en garantie du paiement des loyers auprès de la société SEYNA.

Monsieur [L] [C] a donné congé le 5 juillet 2023, et libéré le logement le 5 août 2023, sans régler l’arriéré locatif.

Par exploit en date du 31 janvier 2024, Madame [R] [T] épouse [F] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [L] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement des sommes restant dues, soit la somme de 4727, 14 euros à la bailleresse et 2919, 61 euros à la société SEYNA, ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la condamnation de Monsieur [L] [C] à verser à la société SEYNA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 novembre 2023.

A l’audience du 3 avril 2024, les demanderesses ont sollicité un renvoi, pour actualiser les demandes. Elles ont notifié par le biais d’un commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 4 juin 2024, des conclusions actualisées, se désistant des demandes relatives à l’expulsion et actualisant les demandes financières, les loyers restant dus s’élevant à la somme de 3739, 61 euros. La bailleresse demande, en outre , à conserver le dépôt de garantie, pour un montant de 261, 20 euros, seule somme payée à ce titre. La répartition entre les deux demanderesses s’évalue comme suit : la somme de 1889, 80 euros à l’adresse de la bailleresse et la somme de 1588, 61 pour la société SEYNA, outre les indemnités dues à la société SEYNA au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [L] [C] n’a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse des lieux loués, la bailleresse, par mail du 26 juillet 2024, précisant que le locataire n’avait pas laissé d’adresse lors de son départ, aucun état des lieux de sortie n’étant dressé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

L’article 7, a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, Madame [R] [T] épouse [F], d’une part, et Monsieur [L] [C], d’autre part, ont été liées par un contrat de location à compter du 25 janvier 2023.

Madame [R] [T] épouse [F] justifie du décompte établissant l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges impayés s’élevant à la somme de 1889, 80 euros, de la déduction du dépôt de garantie de 261, 20 euros déjà comptabilisée, et de la subrogation de la société SEYNA, ès qualité de caution, pour la somme de 1588, 61euros.

Monsieur [L] [C] sera donc condamné à verser la somme de 1588, 61 euros au titre du reliquat de la dette locative, à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Madame [R] [T] épouse [F], à hauteur de ce montant ainsi que la somme de 1889, 80 euros à Madame [R