PCP JCP ACR fond, 11 septembre 2024 — 24/02851

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [P] Monsieur [T] [P]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02851 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JJA

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT rendu le 11 septembre 2024

DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P483

DÉFENDEURS Madame [I] [P] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [T] [P] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 11 septembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02851 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JJA

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 22 mars 2023, la Régie Immobilière de la ville de Paris ( RIVP) a donné à bail à Madame [I] [P] et Monsieur [T] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, la Régie Immobilière de la ville de Paris ( RIVP) a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 5367, 70 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 14 novembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 13 février 2024, la Régie Immobilière de la ville de Paris ( RIVP) a fait assigner Madame [I] [P] et Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, condamner solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [T] [P] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 5797, 46 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation, in solidum, jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer Au soutien de ses prétentions, la Régie Immobilière de la ville de Paris ( RIVP) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 14 novembre 2023.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l'audience du 5 juin 2024, la Régie Immobilière de la ville de Paris ( RIVP) , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 10151 euros, selon décompte en date du 29 mai 2024, avril 2024 compris. La société bailleresse s’oppose à l’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [I] [P] n'a pas comparu.

Monsieur [T] [P] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il indique avoir repris le paiement du loyer courant. Il explique que ses difficultés sont nées d’une ancienne dette très conséquente (33000 euros) liée à des amendes, entraînant une saisie sur salaire chaque mois de 200 euros. Il explique travailler en tant qu’agent de sécurité, tout en suivant un cycle de formation en informatique, son épouse disposant d’un contrat au ministère de l’intérieur pour un revenu de 1800 euros mensuels environ. Ils disposent, ensemble, d’un revenu de 4000 euros environ par mois. Il précise avoir trois enfants.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fai