Deuxième Chambre, 6 septembre 2024 — 22/01917
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01917 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQQG
DEMANDERESSE :
La SELARL MARS représentée par Maître [A] [G], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 4], immatriculée au RCS VERSAILLES sous le numéro 808 497 309 prise en sa qualité de liquidateur de la Société Civile Immobilière MGPMC, désignée en ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 6 Juillet 2020, mission renouvelée par ordonnance du 11 mai 2023, représentée par Maître Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E] [B], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5], de nationalité Portugaise, domicilié [Adresse 1], représenté par Maître Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 29 Mars 2022 reçu au greffe le 05 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Mai 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] [B] et Monsieur [D] [E] [B] ont constitué en 2000 la SCI MGPMC dans laquelle ils étaient associés à parts égales, Monsieur [J] [E] [B] ayant été désigné gérant.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la dissolution de la SCI MGPMC et désigné la SELARL MARS, prise en la personne de Me [G], en qualité de liquidateur avec pour mission de procéder aux formalités de publicité légale de la dissolution et de la clôture de la liquidation.
Par acte d'huissier du 29 mars 2022, la SELARL MARS représentée par Me [A] [G], en sa qualité de liquidateur de la SCI MGPMC, a fait assigner Monsieur [J] [E] [B] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à payer une somme de 178.115,05 euros en réparation du préjudice subi par la SCI MGPMC.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [J] [E] [B].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la SELARL MARS représentée par Maître [A] [G] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI MGPMC demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil, - Juger la SELARL MARS représentée par Maître [G] es qualité de liquidateur de la société MGPMC recevable et bien fondé en ses demandes ; - Débouter Monsieur [J] [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que Monsieur [J] [E] [B] a commis une faute en privilégiant les intérêts de la société [B] ETG à ceux de la SCI MGPMC en régularisant en 2010 un bail au profit de la SARL [B] ETG à des conditions favorables pour cette dernière et préjudiciable pour la SCI MGPMC ; - Condamner Monsieur [J] [E] [B] à payer une somme de 178 115.05 € à titre de réparation du préjudice subi par la société MGPMC ; - Condamner Monsieur [J] [E] [B] à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [J] [E] [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, Monsieur [J] [E] [B] demande au tribunal de :
- DEBOUTER la SELARL MARS, es-qualité de liquidateur de la SCI MGPMC, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [E] [B] , - CONDAMNER la SELARL MARS, es-qualité de liquidateur de la SCI MGPMC, à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SELARL MARS, es-qualité de liquidateur de la SCI MGPMC, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric CATRY, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. Subsidiairement, - REDUIRE à plus juste proportion, le quantum du prétendu préjudice, dont la réalité et le quantum ne sont pas établis et à minima à 109.248,65€.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024. L’affaire a été fixée au 21 mai 2024 et a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en réparation de la SELARL MARS prise en la personne de Me [G] ès qualités de liquidateur de la SCI MGPMC
La SELARL MARS prise en la personne de Me [G] ès qualités de liquidateur de la SCI MGPMC expose que la SCI a conclu un contrat de bai