Quatrième Chambre, 12 septembre 2024 — 21/02663
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02663 - N° Portalis DB22-W-B7F-P73G Code NAC : 54G DEMANDERESSE :
Madame [G] [V] née le 20 Janvier 1982 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN immatriculée sous le numéro 753 524 826 du registre du commerce et des sociétés de Meaux [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Philippe CHATEAUNEUF, Maître Elisa GUEILHERS, Maître Typhanie BOURDOT Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
Société CAME FRANCE, société par actions simplifiées, inscrite a RCS de Pontoise sous le numéro 389 655 135, [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, J.P KARSENTY & ASSOCIES Avocat plaidant au Barreau de Paris
ACTE INITIAL du 30 Avril 2021 reçu au greffe le 13 Mai 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] est propriétaire d'une maison située [Adresse 1] depuis le 7 septembre 2015. Le 14 mai 2016, la société LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN exerçant sous le nom commercial RENOSTYLES a envoyé à Madame [V] deux devis concernant l’automatisation des volets et du portail de sa maison, respectivement les devis JN00228 d'un montant de 6.582,31 € et JN00229 d'un montant de 3.317,69 €. Le 26 mai 2016, elle a transmis un troisième devis pour des travaux et matériels complémentaires d'un montant de 1.260,40€ (devis JN00248).
Madame [V] n'étant pas satisfaite du fonctionnement des équipements installés s'est tournée à de nombreuses reprises vers la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN au cours des années 2016 à 2021, mais aussi est entrée en relations avec la société CAME, fabricant et revendeur des éléments de motorisation. Ainsi, un rendez-vous a été fixé pour le 21 octobre 2016 avec intervention de la société CAME, hors la présence de la société RENOSTYLES. Le 19 juillet 2017, à la demande de Madame [V], un huissier de justice a réalisé un procès-verbal de constat, hors la présence des deux sociétés.
Le 1er décembre 2017, Madame [V] a fait intervenir son assurance protection juridique, PACIFICA qui a envoyé un courrier à la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN.
Le 7 octobre 2020, Madame [V] lui a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin de tenter de trouver une issue amiable au litige. Elle demandait le démontage, aux frais de l'installateur, de l’ensemble des équipements et le remboursement intégral des sommes versées pour 8 160,40 euros, outre 8 000 euros à titre de dommage et intérêts et la prise en charge des frais de peinture qu’engendrera la désinstallation des coffrages et le rescellement du portail. Puis, par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2021 Madame [V] a assigné la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN à comparaître devant le présent tribunal.
Par acte du 10 janvier 2022, la société LE PORTAIL DU JARDIN D'EDEN a assigné la société CAME et par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, Madame [V] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1124, 1193, 1217, 1227, 1229, 1231, 1231-1 du code civil, de -Juger sa requête recevable et bien fondée en ses demandes, -Juger que le courrier du 7 octobre 2020 envoyé à la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN (société RENOSTYLES) constitue une demande amiable préalable et non une résolution unilatérale du contrat conclu, -Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu en mai 2016 entre la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN (société RENOSTYLES) et elle-même pour inexécution contractuelle, -Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société RENOSTYLES dès lors qu’elle ne présente pas de caractère d’utilité en raison du démontage des équipements installés chez elle, -Condamner la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN au paiement des frais d’expertise, si par extraordinaire, une expertise judiciaire était ordonnée, -Condamner la S.A.R.L LE PORTAIL DU JARDIN D’EDEN au remboursement intégral des sommes versées par elle, soit la somme de 8 160,04 euros, -Condamner la S.A.R.L L