8ème Chambre, 12 septembre 2024 — 23/05586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/05586 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSVG
NAC : 72I
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
ENTRE :
Syndicat Des Copropriétaires DAVOUT 28 située [Adresse 3] [Localité 7], représenté par Maître [M] [N] Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965, assistée du CABINET PRECLAIRE, SARL au capital de 30.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 6]
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [F] [Y] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 13 Juin 2024 et Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 02 Octobre 2023,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [F] est propriétaire des lots n°227, n°287, n°289 et n°484 au sein de la résidence en copropriété DAVOUT 28 située [Adresse 3] [Localité 7]. Par exploit de commissaire de Justice du 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence DAVOUT 28, représenté par Maître [M] [N], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulé, assistée du Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Madame [Y] [F] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- condamner Madame [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 la somme de 12.106,67 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 3ème trimestre 2023 inclus.
- condamner Madame [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 la somme de 1.074,47 euros, au titre des sommes exigibles jusqu’au 4ème trimestre 2023 inclus, correspondant aux appels provisionnels du 4ème trimestre 2023.
- condamner Madame [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 140 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration, et ce, tant en application du règlement de copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1.
- condamner Madame [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 date de la mise en demeure en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967.
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
- condamner Madame [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
- condamner Madame [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 la somme de 2.160 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner Madame [Y] [F] aux entiers dépens.
A l’audience du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 a comparu par avocat et a maintenu ses demandes figurant dans l’assignation.
Madame [Y] [F], bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 29 février 2024 la ré ouverture des débats a été ordonnée afin de permettre au demandeur d’expliciter le montant réclamé au titre des charges de copropriété impayées au vu des éléments relevés par le tribunal. L’audience a été renvoyée au 21 mars 2024.
L’audience du 21 mars 2024 a été renvoyé