8ème Chambre, 12 septembre 2024 — 24/01375
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01375 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5FA
NAC : 72I
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL SIMONNET AVOCATS
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
ENTRE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, dont le siège social est sis à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [H] [Z] demeurant [Adresse 2]
défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 13 Juin 2024 et Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 23 Février 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] est propriétaire des lots n°40 et n°103 au sein de la résidence en copropriété LE PLATEAU située [Adresse 1]. Par exploit de commissaire de Justice du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PLATEAU représenté par son syndic, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [H] [Z] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé ;
- condamner Monsieur [H] [Z] à lui payer les sommes suivantes : . 2.707, 91 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er janvier 2024, augmentés des intérêts au taux légal courus à compter du 22 décembre 2023, date de la mise en demeure, . 1.649,95 euros [(549,99 x 2) + 549,97] correspondant aux provisions devenues exigibles , dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 12 juin 2023 (résolution numéro 9), . 80,94 euros (26,98 x 3) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 12 juin 2023 (résolution numéro 11), . 1.800 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code civil, . 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
A l’audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PLATEAU a comparu par avocat et a maintenu ses demandes comme suit :
- 738,80 euros au titre des charges devenues exigibles sur la période allant du 01/07/2024 au 31/12/2024 inclus - 1.800 euros à titre de dommages et intérêts - 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - il indique expressément se désister de sa demande au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés.
Monsieur [H] [Z], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard