J.L.D. - HO, 11 septembre 2024 — 24/02733
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/02733 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMOH
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 11 Septembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. le PREFET de l'ESSONNE en date du 14 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte
Monsieur [Z] [M] né le 07 Septembre 1966 à SENEGAL ([Localité 1]) représenté par Me Kenza SAHMOU, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [S] Huguesen date du 30 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [Z] [M] à compter du 30 août 2024 à 12 h 32;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [Z] [M] en date du 05 septembre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 11 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [M] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [S] [E] du 11 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [M] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 11 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Kenza SAHMOU, pour Monsieur [Z] [M];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 15 août 2024.
Monsieur [Z] [M] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 30 août 2024 à 12 h 32.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Kenza SAHMOU représentant Monsieur [Z] [M] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [D] [J], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise tient à son état au moment de la tentitive de notification de ses droits comme en atteste la signature du soignant sur le formulaire adéquat; le médecin a lui bien tenté d'informer le patient.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que Monsieur [Z] [M], patient connu de la psychiatric, a eté admis :21 la demande du représentant de l’Etat dans le cadre d’une procedure pénale pour des faits de degradation de bien privé sous-tendu par des elements delirants de persecution clans un contexte de rupture de soins; qu'il a été placé en isolement au regard de son agitation; qu'il présente toujourzs un comportement imprévisible et un risque de