8ème Chambre, 12 septembre 2024 — 24/02521

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/02521 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6DD

NAC : 72I

FE-CCC délivrées le :________ à : la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI

Jugement Rendu le 12 Septembre 2024

ENTRE :

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par la SELARL [F] [W] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [M] [F] [W], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 3], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965

Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [G] [R] née le 31/12/1995 en Côte d’Ivoire

demeurant [Adresse 1]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 13 Juin 2024 et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 05 Avril 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré au 12 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [R] est propriétaire des lots n°484, n°638 et n°640 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 4] située [Adresse 2]. Par exploit de commissaire de Justice du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par Maître [M] [F] [W], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulé, a fait assigner Madame [G] [R] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- condamner Madame [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 la somme de 21.328,51 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus.

- condamner Madame [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 la somme de 2.854,74 euros, au titre des appels provisionnels restant à appeler sur l’année 2024.

- condamner Madame [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil.

- condamner Madame [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.

- condamner Madame [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires LAVOISIER 48 des intérêts au taux légal à compter du 01/12/2024 date de la mise en demeure.

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

- condamner Madame [G] [R] aux entiers dépens.

A l’audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans ses assignations introductives d’instance.

Madame [G] [R] bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaq