8ème Chambre, 12 septembre 2024 — 23/07299

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/07299 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PY5V

NAC : 72I

FE-CCC délivrées le :________ à : la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI

Jugement Rendu le 12 Septembre 2024

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 5], représenté par Maître [J] [Z], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 6], agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965

Assistée du CABINET COOPEXIA, société coopérative de banque populaire, au capital de 40.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 882 761 190, ayant son siège social [Adresse 1]

Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [R] [Y] [S] demeurant [Adresse 3]

défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 13 Juin 2024 et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 27 Décembre 2023,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré au 12 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [Y] [S] est propriétaire des lots n°69 et n°92 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 8] située [Adresse 4]. Par exploit de commissaire de Justice du 27 décembre 2023, le [Adresse 10] [Adresse 7], représenté par Maître [J] [Z], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulé, assistée du Cabinet COOPEXIA, a fait assigner Monsieur [R] [Y] [S] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir:

- condamner Monsieur [R] [Y] [S] au paiement de la somme de 8.442,30 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 4ème trimestre 2023 inclus.

- condamner Monsieur [R] [Y] [S] aux frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 120 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du règlement de copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1.

- condamner Monsieur [R] [Y] [S] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 date de la mise en demeure.

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.

- condamner Monsieur [R] [Y] [S] à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil.

- condamner Monsieur [R] [Y] [S] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

- condamner Monsieur [R] [Y] [S] aux entiers dépens.

L’audience du 21 mars 2024 a été renvoyée à la demande de Monsieur [R] [Y] [S].

A l’audience du 13 juin 2024, le [Adresse 9] [Adresse 7] a comparu par avocat et a maintenu ses demandes figurant dans l’assignation comme suit :

- condamner Monsieur [R] [Y] [S] à payer la somme de 8.442,30 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 4ème trimestre 2023 inclus ;

- condamner Monsieur [R] [Y] [S] à payer la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ;

- condamner Monsieur [R] [Y] [S] à payer la somme de 1.437 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Monsieur [R] [Y] [S] à payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Monsieur [R] [Y] [S], régulièrement assigné, comparaît et indique que :

- il ne conteste ni le principe ni le montant des charges réclamées au titre des arriérés impayés

- il ne conteste ni le principe ni le montant de la somme réclamée au titre des frais de recouvrement

- mais qu’il conteste le principe et le montant des demandes présentées à son encontre au t