8ème Chambre, 12 septembre 2024 — 24/01465

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/01465 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5FB

NAC : 72I

FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL SIMONNET AVOCATS

Jugement Rendu le 12 Septembre 2024

ENTRE :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, société à responsabilité limitée au capital de 30 000 eruos, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977, dont le siège social est [Adresse 1]

Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [Z] [E]

demeurant [Adresse 2]

défaillant,

Madame [D] [G] [S] épouse [E]

demeurant [Adresse 2]

défaillante,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 13 Juin 2024 et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe ;

DÉBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 27 Février 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré au 12 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [O] [E] et Madame [D] [G] [S] épouse [E] sont propriétaires des lots n°190 et n°191 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 3] située [Adresse 4]. Par exploits de commissaire de Justice du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [Z] [O] [E] et Madame [D] [G] [S] épouse [E] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé

- condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [D] [S] épouse [E] à lui payer les sommes suivantes : . 4.061,17 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er janvier 2024, augmentés des intérêts au taux légal courus à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, . 1.948,83 euros [(649,62 x 2) + 649,59] correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 17 avril 2023 (résolution numéro 11), . 94,47 euros (31,49 x 3) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 17 avril 2023 (résolution numéro 13),

. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code civil, . 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner solidairement, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [O] [E] et Madame [D] [G] [S] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.

A l’audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a comparu par avocat et a maintenu ses demandes comme suit :

- 999,08 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 4 juin 2024. - 1.299,21 euros au titre des charges de copropriété devenues exigibles sur la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. - 62,98 euros au titre des appels fonds travaux devenus exigibles sur la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. - 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [Z] [O] [E] et Madame [D] [G] [S] épouse [E], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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