8ème Chambre, 12 septembre 2024 — 21/06598
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/06598 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OH73
NAC : 72A
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Coopérative dintérêt collectif à forme anonyme COOPEXIA à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro B 882 761 190, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [H] [F], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistés de Monsieur Jean-Paul LE GOFF, greffier lors des débats et de Madame Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [F] est propriétaire des lots n° 232 et 254, au sein de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2021, le syndicat des propriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société coopérative d’intéret collectif à forme anonyme COOPEXIA, a fait assigner Monsieur [H] [F] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 25.807,57 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27/10/2021 dont 186 euros de frais de recouvrement, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, et 1.573 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°2 notifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2023, le syndicat des propriétaires [Adresse 4], sollicite du tribunal judicaire d’EVRY de :
-JUGER receivable et bien fondée l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]
- CONDAMNER Monsieur [F] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 34.850,64 € arrêtée au 08.09.2023 et à parfaire se décomposant comme suit : - Solde des charges arrêtées au 1er janvier 2018 et tel que figurant au plan de surendettement arrêté par la commission : 11.659,82 € Charges communes générales du 2 ème Trimestre 2018 au 3 ème trimestre 2023 à Parfaire: - 17.458.26 € - la somme de 5.546,56 € € au titre de travaux exceptionnels - La somme de 186,00 € au titre des frais de recouvrement Majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 16.01.2019, et ce, jusqu’à parfait paiement. La différence de 53.48 € avec le décompte versé aux débats correspondant aux frais d’huissier de délivrance de l’assignation qui feront partis des dépens. - CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] au paiement de la somme de : - 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts et ce par application de l’article 1240 du Code Civil.
- DEBOUTER Monsieur [H] [F] de l’intégralité de ses demandes. - CONDAMNER Monsieur [H] [F] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] au paiement de la somme de 1.573,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires explique que Monsieur [F] bénéficait d’un plan d’apurement ayant force exécutoire mais qu’il ne l’a pas respecté. Au terme d’une procédure de surrendettement il était redevable de la somme de 11.659,82 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2018.
Depuis, il ne paie pas ses charges courantes et doit pour la période du 2ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2023 la somme de 19 686,48 euros - 2228,22 euros (ses règlements) soit une somme de 17.458,48 euros au titre des charges générales, et 5.546 euros au titre des travaux exceptionnels. Le syndicat des copropriétaires précise qu’il a exposé la somme de186 euros au titre des frais de recouvrement. Il relève que l’attitude de Monsieur [F] met en péril la copropriété et sollicite la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il s’oppose à la demande de délais de paiement du défendeur, en ce que celui-ci ne respecte pas ceux de la commission de surrendettement et qu’il est de mauvaise foi.
En l’état de ses dernières