8ème Chambre, 12 septembre 2024 — 24/01517
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01517 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4YU
NAC : 72I
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET PRECLAIRE, société à responsabilité limitée au capital de 30.00,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 2]
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [F]-[S] [N], [J] [W] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3]
défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 13 Juin 2024 et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 28 Février 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [W] est propriétaire des lots n°6, n°38 et n°55 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 4] située [Adresse 1].
Par exploit de commissaire de Justice du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Madame [F] [W] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- condamner Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 7.122,49 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus.
- condamner Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 3.493,77 euros, au titre des charges et travaux provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2024, rendues exigibles par la mise en demeure.
- condamner Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 240 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du règlement de copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1.
- condamner Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 date de la mise en demeure.
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
- condamner Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
- condamner Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame [F] [W] aux entiers dépens.
L’audience du 16 mai 2024 a été renvoyée à la demande de Madame [F] [W].
A l’audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a comparu par avocat et a maintenu ses demandes comme suit :
- 1.827,46 euros au titre des charges et appels travaux devenus exigibles, pour les 3ème et 4ème trimestres 2024 inclus. - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. - 2.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] indique se désister de ses demandes au titre des arriérés des charges de copropriété, ainsi que de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Madame [F] [W], régulièrement assignée, a comparu et indique :
- elle ne conteste ni le principe le montant des sommes réclamées au titre des charges devenues exigibles, pour les 3ème et 4ème trimestres 2024. - elle conteste le principe et le montant des sommes réclamées a