8ème Chambre, 12 septembre 2024 — 23/06008
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06008 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVBW
NAC : 72I
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
ENTRE :
Syndicat Des Copropriétaires DAVOUT 28 sis [Adresse 3] - [Localité 6], représenté par Maître [M] [W], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 7] - [Localité 4], agissant en qualité d’administrateur provisoire assistée du cabinet PRECLAIRE ayant son siège social [Adresse 1] - [Localité 5]
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [D] [X] né le 15 Juin 1959 à NIGÉRIA, de nationalité Française demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 13 Juin 2024 et Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 23 Octobre 2023,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Juin 2024 et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [X] est propriétaire des lots n°02, n°60, n°61 et n°62 au sein de la résidence en copropriété DAVOUT 28 située [Adresse 3] [Localité 6]. Par exploit de commissaire de Justice du 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence DAVOUT 28, représenté par Maître [M] [W], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulé, assistée du Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [D] [X] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- condamner Monsieur [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 la somme de 11.373,36 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 4ème trimestre 2023 inclus.
- condamner Monsieur [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 85 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du règlement de copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1.
- condamner Monsieur [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 date de la mise en demeure en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967.
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
- condamner Monsieur [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
- condamner Monsieur [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 la somme de 2.160 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens.
L’audience du 18 janvier 2024 a été renvoyée à la demande de Monsieur [D] [X].
L’audience du 21 mars 2024 a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 comparaît par avocat et maintient l’intégralité de ses demandes figurant dans l’assignation comme suit :
- condamner Monsieur [D] [X] à payer la somme de 8.973,36 au titre des charges de copropriété impayées, jusqu’au 4ème trimestre 2023 inclus ;
- maintient le surplus des demandes.
Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement de Monsieur [D] [X].
Monsieur [D] [X], régulièrement assigné, comparaît par avocat, se réfère à ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA le 04 juin 2024 et indique que :
- il ne conteste ni le principe ni le montant demandé au titre des arriérés impayés ;
- mais qu’il conteste le principe