1ère ch. - Sect. 3, 12 septembre 2024 — 23/05175
Texte intégral
- N° RG 23/05175 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI5L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 27 mai 2024
Minute n°24/721
N° RG 23/05175 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI5L
Le
CCC : dossier
FE : -Me VERNHET LAMOLY -Me RONDI NASSALI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R] [Adresse 2] représenté par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SCCV FIFAX [Localité 3] III [Adresse 1] représentée par Maître Agnès RONDI NASALLI de la SELARL THEMLEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 27 Juin 2024 GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 30 octobre 2019, Monsieur [F] [R] a acquis en VEFA auprès de la SCCV FIFAX MONTREUIL III, un appartement bâtiment B et un emplacement de stationnement dans un ensemble immobilier sis à [Localité 3] (Seine Saint Denis) pour la somme de 295 000€. Aux termes de l’acte de vente la date prévisionnelle de livraison était fixée au cours du quatrième trimestre 2020, c’est-à-dire au plus tard le 31décembre 2020. Par courrier du 11 juillet 2022, le conseil de M. [R] a mis en demeure la SCCV FIFAX [Localité 3] III de lui indiquer les conditions dans lesquelles elle envisage de l’indemniser du préjudice subi du fait du retard de livraison. Le 7 septembre 2022 le conseil de la SCCV FIFAX [Localité 3] III a indiqué que l’appartement pourrait être livré le 21 octobre 2022. L’immeuble a été livré le 21 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, M. [R] a assigné la SCCV FIFAX MONTREUIL III devant le Tribunal Judiciaire de Meaux et sollicite au visa de l’ article 1217 du Code civil du Tribunal de : “CONDAMNER la SCCV FIFAX-[Localité 3] III: 1) à procéder à la mainlevée des réserves plus avant formulées, sous astreinte de 500€ par jour de retard, 2) à payer une somme de 5 000€ relativement au préjudice pour les dites réserves, 3) à payer : • les intérêts intercalaires à hauteur de 922€, • les loyers indus 14 630€, 4) enfin, la somme de 3 000€ compte tenu de l’inconfort de la situation alléguée, 5) outre la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELER que l’exécution provisoire est de Droit. “ Il fait valoir que livraison de son bien a eu lieu presque deux ans plus tard, que la date prévue. Il fait valoir que le COVID n’est pas constitutif de force majeure, que l’ordonnance invoquée du 25 mars 2020 s’applique uniquement à des problèmes de procédure et qu’il n’est pas démontré que factuellement les ordonnances du 25 mars et 15 avril 2020 trouvent à s’appliquer. Il ajoute que le lien de causalité n’est pas rapporté. Il indique que les causes invoquées doivent être justifiées. Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, il invoque la faute contractuelle et sollicite le remboursement du loyer payé et des intérêts intercalaires. Il ajoute avoir dû vivre dans un appartement meublé, sans la plupart de ses affaires. Il fait valoir que 26 réserves sont apparues à la livraison auxquelles ce sont ajoutées des réserves dénoncées dans 3 courriers et que ces réserves doivent être levées et le préjudice afférent doit être indemnisé. Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 18 janvier 2024,la SCCV FIFAX MONTREUIL III demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1318 du Code civil, de:
“A titre principal, DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la concluante dans la mesure où la SCCV FIFAX [Localité 3] III justifie intégralement du décalage légitime de la date de livraison ; A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes indemnitaires comme étant injustifiées, A titre plus subsidiaire, REDUIRE les préjudices invoqués par Monsieur [R] à l’euro symbolique dans la mesure où aucune faute ne saurait être reprochée à la SCCV FIFAX [Localité 3] III. En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la SCCV FIFAX [Localité 3] III une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Agnès RONDI NASALLI, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”. Elle fait valoir sur le fondement des articles 9 et 768 alinéa 1 du code de procédure civile, que ne remplit pas les obligations légales le fait pour le demandeur de se référer à 3 courriers recommandés sans plus de précisions sur ses prétentions et de co