Référé président, 12 septembre 2024 — 24/00478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00478 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6JZ

Minute N° 2024/730

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Septembre 2024

-----------------------------------------

S.C.I. REGIE IMMOBILIERE MOISON

C/

S.A.S.U. ROYER RETAIL

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à :

la SELARL AVODIRE - 45 copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :

la SELARL AVODIRE - 45 la SELARL HAROLD AVOCATS I - 283 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 08 Août 2024

PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. REGIE IMMOBILIERE MOISON (RCS NANTES 404 574 436), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. ROYER RETAIL, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 12 décembre 2022, la S.C.I. REGIE IMMOBILIERE MOISON a donné à bail commercial à la S.A.S.U. ROYER RETAIL des locaux dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans et 27 jours à compter du 5 décembre 2022 à destination de commerce de détail de la chaussure, textile et accessoires de mode moyennant un loyer annuel de 39 000,00 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 mars 2024, la S.C.I. REGIE IMMOBILIERE MOISON a fait assigner en référé la S.A.S.U. ROYER RETAIL suivant acte de commissaire de justice du 26 avril 2024 pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la S.A.S.U. ROYER RETAIL et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - l'autorisation en tant que de besoin de faire transporter les meubles en garde-meubles ou de les séquestrer sur place aux frais et risques de la défenderesse, - le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 265,40 € par jour du 6 avril 2024 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés outre les charges, - le paiement provisionnel de la somme de 14 771,33 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 avril 2024, - le paiement de la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 5 mars 2024, - le donné acte qu'elle a satisfait aux obligations de l'article 56 du code de procédure civile.

Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2, la S.C.I. REGIE IMMOBILIERE MOISON fait notamment valoir que : - la demande est fondée sur les articles L 145-41 du code de commerce et 7 du bail, du fait de l'absence de versement dans le mois suivant la signification du commandement du payer visant la clause résolutoire, - la somme de 14 771,33 € réclamée dans le commandement correspond aux loyer et charges du 1er trimestre 2024, pénalités contractuelles de 15 %, sous déduction du solde de taxes foncières 2022 et 2023, - le 19 juin 2024, elle a reçu la somme de 14 038,33 € correspondant au solde dû au titre du commandement et les frais d'acte et elle a par ailleurs perçu du CREDIT AGRICOLE la garantie à première demande pour le montant de 15 578,36 € le 6 juin 2024, - l'indemnité d'occupation doit être fixée et est due conformément à l'article 7 paragraphe 5 du bail, - si les articles L 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil ne visent pas expressément la bonne foi du débiteur comme condition d'octroi de délais de grâce, le juge peut tenir compte de son comportement, - la locataire appartient à un groupe d'envergure internationale avec de nombreuses marques alors qu'elle n'est qu'une société civile familiale, les documents produits par son adversaire se rapportant à une autre société, - la défenderesse a reconnu qu'elle pourrait payer les loyers et qu'elle retenait le paiement pour faire pression dans le cadre d'un désaccord sur la prise en charge de travaux, - la locataire s'est prévalue faussement d'un paiement du 19 juillet 2024 pour le loyer du troisième trimestre, - la demande reconventionnelle de consignation des loyers n'est ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état et la jurisprudence n'admet l'exception d'inexécution qu'en cas d'impossibilité totale d'exercer l'activité dans les lieux loués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - à titre subs