Référé président, 12 septembre 2024 — 24/00804
Texte intégral
N° RG 24/00804 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE4T
Minute N° 2024/735
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Septembre 2024
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Syndic. de copro. DE L’[Adresse 12]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 2] Syndic. de copro. [Adresse 3] Société POST ARCHITECTURE ET PATRIMOINE S.A.S. LV TEC [Y] [D] S.A.S. LEFEVRE CENTRE OUEST
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copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à :
la SELARL ALEO - 163 copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :
la SELARL ALEO - 163 Expert dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 08 Août 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Syndic. de copro. DE L’[Adresse 12], représenté par son syndic 4IMMO (RCS NANTES n°447 621 608), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [O] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante
Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son syndic MAESTRO SYNDIC (RCS de RENNES n°453 339 897), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparant
Société POST ARCHITECTURE ET PATRIMOINE (RCS NANTES n°981 883 796), dont le siège social est sis [Adresse 10] Non comparante
S.A.S. LV TEC (RCS PARIS n°344 660 659), dont le siège social est sis [Adresse 6] Non comparante
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2] Non comparant
S.A.S. LEFEVRE CENTRE OUEST (RCS NANTES N°837 615 178), dont le siège social est sis [Adresse 8] Non comparante
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 12] situé [Adresse 5] à [Localité 14] ont engagé des travaux de rénovation de toiture et de consolidation étanchéité de son mur nord-est jouxtant les immeubles en copropriété du [Adresse 3] (parcelle cadastrée EL n° [Cadastre 7]) et [Adresse 2] (parcelle cadastrée EL n° [Cadastre 9]).
Soutenant que :
- le mur nord-est n'est accessible que par les copropriétés voisines, - la société LV TEC a établi un projet d'échafaudage traversant les toitures des copropriétés voisines, - seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a donné son accord, - non seulement le syndic bénévole de l'immeuble du [Adresse 2] n'a pas répondu à sa demande de tour d'échelle assortie d'une offre d'utilisation de ses installations pour réparer ses cheminées mais qu'en outre il a été détecté une faiblesse sur une des poutres muralières dans les combles du [Adresse 2] imposant un renforcement et donc le nettoyage préalable des combles d'encombrants appartenant à M. [D],
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 12] représenté par son syndic la S.A.R.L. 4 IMMO a fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] pris en son syndic bénévole Madame [O] [D], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3] pris en son syndic la S.A.S. MAESTRO SYNDIC, la S.E.L.A.R.L. POST ARCHITECTURE ET PATRIMOINE, la S.A.S. LV TEC, Monsieur [Y] [D] et la S.A.S. LEFEVRE CENTRE OUEST par actes de commissaires de justice du 23 juillet 2024 afin de solliciter :
- l’organisation d'une expertise au contradictoire de ses voisins et des entreprises mandatées pour les travaux, - l'autorisation temporaire d'accès à la toiture de l'immeuble du [Adresse 2] pour permettre le passage des ouvriers avec leurs outils matériaux et échafaudages pendant un délai de 10 mois hors congés et intempéries sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, - l'autorisation d'accès aux combles du [Adresse 2] pendant un délai d'un mois pour intervenir sur la poutre muralière présente dans ces combles sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] pris en son syndic bénévole Madame [O] [D] citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3] pris en son syndic la S.A.S. MAESTRO SYNDIC citée à une assistante, la S.E.L.A.R.L. POST ARCHITECTURE ET PATRIMOINE citée à sa co-gérante, la S.A.S. LV TEC citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, Monsieur [Y] [D] cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile et la S.A.S. LEFEVRE CENTRE OUEST citée à une assistante, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE