1ère chambre, 12 septembre 2024 — 23/00670

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

IC

G.B

LE 12 SEPTEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 23/00670 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MCIU

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (RCS STRASBOURG n° 352 406 748)

C/

[S] [C]

Le 12/0924

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à : - Me Joachim d’Audiffret - Me Julien Jahan

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 23 MAI 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 12 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (RCS STRASBOURG n° 352 406 748), dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

Exposé du litige

Suivant contrat d’assurance tous risques prenant effet le 28 janvier 2019, M. [S] [C] a assuré auprès de la société ACM Iard son véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6].

Le 2 mars 2019, M. [C] a heurté un véhicule situé devant lui, sur la Commune de [Localité 5] et un procès-verbal de constat amiable a été régularisé et transmis aux ACM qui ont pris en charge le montant des réparations du véhicule Clio pour un coût de 15.721,92 euros après déduction de la franchise de 250 €.

Suivant composition pénale en date du 11 avril 2019, M. [S] [C] a reconnu l’infraction de conduite sous l’empire d’une état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool de 0,58 mg par litre d’air expiré, commise le 2 mars 2019 à [Localité 5].

Par courrier recommandé en date du 15 février 2021, la société ACM a résilié le contrat d’assurance à effet le 1er mars 2021, expliquant avoir eu connaissance du procès-verbal de conduite sous l’empire alcoolique.

Par courrier recommandé en date du 4 avril 2022, la société ACM a demandé à M. [C] la restitution de l’indemnité versée en réparation des dommages matériels du véhicule se référant à l’article H des conditions générale du contrat excluant la prise en charge des dommages de l’assuré qui se trouverait en état d’alcoolémie au moment du sinistre.

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Par acte d’huissier en date du 9 février 2023, la SA Assurances du Crédit mutuel Iard (ci-après ACM) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes monsieur [S] [C] en paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société ACM demande au tribunal de :

Condamner M. [S] [C] à payer à la société ACM Iard la somme de 15.721,92 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 4 avril 2022 ; Débouter Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner M. [S] [C] à payer à la société ACM Iard la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle expose en substance être recevable à agir dès lors que le délai de prescription est celui du droit commun. Elle précise avoir appris tardivement que son assuré était alcoolisé au moment du sinistre qu’elle a pris en charge et que les conditions générales du contrat excluent son intervention dans ces conditions. Elle réplique à la demande reconventionnelle de M. [C] sur une prétendue mauvaise gestion de l’assureur qu’aucun fondement n’est invoqué et rappelle que l’assuré n’a jamais informé son assureur de la procédure de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Elle demande le rejet de la demande de délai de paiement sollicitée à titre subsidiaire.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, M [C] demande au tribunal de :

In limine litis, - Déclarer irrecevable l’action engagée par la société ACM Iard comme étant prescrite ; - Condamner la société ACM Iard à lui verser la somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ACM Iard aux entiers dépens ; Sur le fond, A titre principal, -