Chambre des référés, 10 septembre 2024 — 24/01040
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT
N° RG 24/01040 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXAL du 10 Septembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 3] c/ S.C.I. SCI JAX
Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
à la SCI JAX
le l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre
Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu le jugement suivant :
A la requête de :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS CROUZET & BREIL dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. JAX dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non comparante ni représentée,
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Jax est propriétaire de divers droits et biens immobiliers au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, fait assigner la Sci Jax devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3]) du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que la Sci Jax est défaillante quant au paiement des charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restées infructueuse ; Condamner la Sci Jax à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3] la somme de 4258,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 2309,01 euros au titre des sommes échues au 7 mai 2024 ; 1949,22 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2025 ; Condamner la Sci Jax à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3]) la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner la Sci Jax à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 3]) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 18 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sci Jax régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des co