Chambre des référés, 10 septembre 2024 — 24/00999

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT

N° RG 24/00999 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJL du 10 Septembre 2024

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 4] c/ [B] [J]

Grosse délivrée

à Me BENHAMOU

Expédition délivrée

à M. [J]

le l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu le jugement suivant :

A la requête de :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice SARL GESTION J. TRUCCO dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [B] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant ni représenté,

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [J] est propriétaire du lot n°30 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6] a, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, fait assigner Monsieur [B] [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 2104,31 euros représentant l’arriéré des charges dus et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; Condamner Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner le requis à payer au la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; À l’audience du 18 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [B] [J] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que Monsieur [B] [J] est propriétaire des lots n° 30 dépendant de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 6]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 20 décembre 2023 par lesquels les copropriétai