Chambre des référés, 10 septembre 2024 — 23/02278
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT
N° RG 23/02278 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLBC du 10 Septembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Localité 8], sis [Adresse 2] c/ [T] [Z] [W] [P]
Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
à Me PARDO
le l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre
Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu le jugement suivant :
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Adresse 2] Pris en la personne de son administrateur judiciaire BG & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [T] [P] [Adresse 4]
Représenté par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] est propriétaire de divers droits et biens immobiliers au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] ([Adresse 1]) a, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, fait assigner Monsieur [T] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 6] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que Monsieur [T] [P] est défaillant quant au paiement des charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restées infructueuse ; Condamner Monsieur [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2]) la somme de 16271,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 12841,92 euros au titre des sommes échues au 1er septembre 2023 ; 3429,76 euros au titre des sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024 ; Condamner Monsieur [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 6] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] ([Adresse 1]) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 18 juin 2024 et visées par le greffe, Monsieur [T] [P] sollicite à titre principal d’ordonner le report du paiement de la dette de 16271,68 euros au 15 mars 2025 ; à titre subsidiaire d’ordonner l’échelonnement du paiement de la dette de 1627,68 euros sur une période de 24 mois, soit 700 euros par mois étant précisé que la dernière échéance sera d’un montant de 171,68 euros. En tout état de cause, le défendeur dit qu’il n’y aura pas lieu à une exécution provisoire ains qu’au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Oralement à l’audience précitée, Monsieur [T] [P] sollicite le renvoi de l’affaire. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 6] s’oppose au renvoi. De plus, le syndicat des copropriétaires précise par son conseil que les impayés demeurent depuis plus de 2 ans. Le syndicat s’oppose au report de la dette ainsi qu’à la demande de délai de paiement sur 24 mois. La condamnation au paiement d’un somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est demandée par le syndicat.
En réponse, le conseil de Monsieur [T] [P] précise que la dette est reconnue. Monsieur n’a pas de revenu et qu’il a hérité de l’appartement concerné. Il ne peut payer les charges car une procédure judicaire est en cours contre le locataire pour des paiements de loyers. L’attente du délibérée de la procédure judiciaire au fond justifie la demande de report de la dette ou d’obtention de délai de paiement.
Toutes les parties régulièrement assignées ont comparu à l’audience de sorte que la décision susceptible d’appel au regard des montants des demandes en charges, frais et dommages et intér