Référés, 12 septembre 2024 — 24/00965
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00965 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFY7
N° :
S.A.S INDIGO INFRA
c/
SA GRDF,
SAS. GCC,
SAS. LABA,
SAS. ARCADIS FRANCE,
SAS. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE?
SAS. SEMOFI,
VILLE [Localité 33],
Syndicat des copropriétaires des immeubles de la Résidence [Adresse 31] [Adresse 13] et [Adresse 14] et [Adresse 4] - représenté par son syndic la société TIFFENCOGE
SA ENEDIS
DEMANDERESSE
S.A.S INDIGO INFRA [Adresse 34] [Localité 27]
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 219
DEFENDERESSES
SA GRDF [Adresse 6] [Localité 25]
SAS. GCC [Adresse 11] [Localité 22]
SAS. LABA [Adresse 15] [Localité 23]
SAS. ARCADIS FRANCE [Adresse 10] [Localité 20]
SAS. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 17] [Localité 26]
SAS. SEMOFI [Adresse 16] [Localité 28]
VILLE [Localité 33] [Adresse 7] [Localité 33]
Toutes non comparantes
Syndicat des copropriétaires des immeubles de la Résidence [Adresse 31] [Adresse 13] et [Adresse 14] et [Adresse 4] - représenté par son syndic la société TIFFENCOGE - [Adresse 19] [Localité 33]
représentée par Maître Annie BROSSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
SA ENEDIS [Adresse 5] [Localité 24]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un contrat de délégation de service public en date du 23 juin 2022, la Ville de [Localité 33] a délégué à la société INDIGO INFRA la conception, la construction, le financement, la maintenance et l’exploitation d’un parking dit « parking des Hôpitaux » situé [Adresse 29] à [Localité 33].
Les travaux envisagés comprennent :
- la démolition du parking actuel tel qu’existant sur les parcelles AZ [Cadastre 8] et AE [Cadastre 12], [Adresse 29], - la réalisation de deux niveaux de parkings (semi-enterrés) le long de l’[Adresse 29] sous le jardin des Gâtines,
La maîtrise d’Ouvrage Déléguée doit être confiée à la société INDIGO PARK et la construction de l’ouvrage à l’entreprise générale GCC.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement d’entreprises formé par les sociétés LABA en qualité d’architecte, ARCADIS FRANCE en qualité de BET, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en qualité de Bureau de contrôle et SEMOFI en qualité de géotechnicien.
Par actes séparés en date des 8 et 15 avril 2024, la société INDIGO INFRA a assigné en référé les sociétés GCC, LABA, ARCADIS FRANCE, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, SEMOFI, la Ville de [Localité 33], le Syndicat des copropriétaires des immeubles de la Résidence [Adresse 31], les sociétés ENEDIS et GRDF pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L’affaire étant venue à l’audience du 23 mai 2024, il a été constaté la constitution d’avocat du Syndicat des copropriétaires des immeubles de la Résidence du [Adresse 31]. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, en raison d’une instance en cours les opposant devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise.
L’affaire étant revenue à l’audience du 4 juillet 2024, la société INDIGO INFRA a transmis des conclusions écrites qu’elle a soutenues oralement, réitérant sa demande de mesure d’expertise, tout en concluant au rejet de l’ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires.
Elle expose en premier lieu qu’elle justifie de l’existence d’un motif légitime à l’organisation de la mesure d’expertise pour les travaux qui sont envisagés en vu de la réalisation d’un parking souterrain, ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré le 15 décembre 2023 ; qu’à cette date, ce permis n’a pas été annulé et le recours en annulation du syndicat des copropriétaire