CTX Protection sociale, 9 septembre 2024 — 20/01532

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2024

N° RG 20/01532 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WB5W

N° Minute : 24/01248

AFFAIRE

S.A. [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [6] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substitué à l’audience par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [L] [V], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 13 novembre 2019, Monsieur [G] [M], salarié de la SA [6], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2019.

Le 30 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 24 juin 2020, laquelle a pris une décision explicite de rejet en sa séance du 10 septembre 2020.

Par courrier du 2 octobre 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations.

La SA [6] demande au tribunal de : - à titre principal, juger que la décision de pris en charge du malaise survenu le 8 novembre 2019 doit lui être déclaré inopposable au titre de l'absence de mise en œuvre d'une instruction contradictoire et loyale ; - à titre subsidiaire, constater que le malaise dont le salarié a été victime en date du 8 novembre 2019 trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ; - en conséquence, juger inopposable la décision de prise en charge du sinistre du 8 novembre 2019 de Monsieur [M] ; - à titre très subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la bonne imputabilité de l'accident litigieux dont a été victime Monsieur [M] au travail.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier requiert pour sa part du tribunal de : - déclarer le recours de la société irrecevable relativement aux arguments sur la durée des arrêts de travail ainsi qu'à l'absence de mise en œuvre d'une instruction contradictoire et loyale, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur le moyen tiré de l'absence d'une instruction contradictoire et loyale

En vertu de l'article L441-3 du code de la sécurité sociale, " dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires ".

En vertu de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. ".

Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.

En l'espèce, la société indique avoir émis des réserves motivées et reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, en menant une instruction dépourvue de l'avis du médecin conseil, lequel n'a été sollicité qu'après la décision de prise en charge de la caisse, et en s'abstenant de recueillir l'avis du médecin du travail.

La caisse soutient pour sa part avoir respecté les obligations qui lui incombaient, en procédant à l'