Référés, 12 septembre 2024 — 24/00719
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 12 Septembre 2024
N° RG 24/00719 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ3E
N° :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] à [Localité 3] - représenté par son syndic AVENIR GESTION IMMO -
c/
Madame [I] [F],
Monsieur [C] [U]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] à [Localité 3] - représenté par son syndic AVENIR GESTION IMMO - [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Emily LAFITAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0753
DEFENDEURS
Madame [I] [F] et Monsieur [C] [U] Demeurant tous deux [Adresse 1] [Localité 3]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [F] et Monsieur [C] [U] sont propriétaires des lots n°9 et 99 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [I] [F] et Monsieur [C] [U] de régler ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 7633,14 euros. Vu l’exploit en date du 18 mars 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [I] [F] et Monsieur [C] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 8587,35 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er trimestre 2024,
- 2142,63 euros au titre des provisions des 2ème, 3ème et 4 ème trimestres 2024 non encore échues,
- les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 novembre 2023 sur la somme de 7633,14 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. A l’audience du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Régulièrement assignés en étude, Madame [I] [F] et Monsieur [C] [U] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas faits représenter par un avocat. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes a