1ère Chambre, 11 septembre 2024 — 23/08819

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2024

N° RG 23/08819 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y47Z

N° Minute :

AFFAIRE

[X] [F] DITE [M]

C/

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 946) Société éditrice du magazine Closer numéro 946

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Madame [X] [F] DITE [M] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Angélique LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0126

DEFENDERESSE

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique devant :

Alix FLEURIET, Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Reworld Media Magazines est éditrice de l’hebdomadaire Closer.

Dans le cadre de cette activité, elle a dans le magazine Closer n°946 du 28 juillet au 3 août 2023, consacré à [X] [M] un article illustré par plusieurs photographies la représentant.

Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2023, [X] [M] a fait assigner la société Reworld Media Magazines devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication de l’article précité.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2024, [X] [M] demande au tribunal de :

-juger que la société Reworld Media Magazines a porté atteinte à sa vie privée dans l’édition papier du magazine Closer n°946 datée du 28 juillet au 3 août 2023 ; -juger que la société Reworld Media Magazines a porté atteinte au droit à l’image de [X] [M] dans l’édition papier du magazine Closer n°946 datée du 28 juillet au 3 août 2023 ; En conséquence : -condamner la société Reworld Media Magazines à verser à [X] [M] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ; -condamner la société Reworld Media Magazines à verser à [X] [M] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation du droit dont elle dispose sur son image ; -ordonner la publication aux frais exclusifs de la société Reworld Media Magazines dans le plus prochain numéro de l’édition papier du magazine Closer qui suivra le prononcé du jugement à venir, sous astreinte provisoire de 15.000 € par semaine de retard, du communiqué suivant dans un encadré de couleur noire sur fond blanc qui ne pourra être inférieur à 12 centimètre de hauteur : « CLOSER CONDAMNÉ – Par ordonnance en date du (x), le président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Reworld Media Magazines, éditrice du magazine Closer, pour avoir porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image de [X] [M], dans un article annoncé en page de couverture, illustré de plusieurs clichés photographiques la représentant et, publié dans le numéro 946 de cet hebdomadaire daté du 28 juillet au 3 août 2023» ; -dire qu'il sera procédé à cette publication, en dehors de toute mention ajoutée et sans cache couvrant tout ou partie du communiqué, en page de couverture du magazine «Closer», dans un encadré de couleur noire de douze centimètres de hauteur sur fond blanc occupant, sur toute sa largeur, la moitié inférieure de la page, et d’une dimension permettant de contenir l’intégralité du communiqué, en caractères majuscules, gras et noirs, de 0.8 centimètre ou plus de hauteur, sous le titre, lui-même en caractères majuscules gras et noirs, de 1.5 centimètre de hauteur : « CLOSER CONDAMNE A LA DEMANDE DE [X] [M] » ; -ordonner de faire interdiction à la société Reworld Media Magazines de reproduire les clichés publiés au soutien de la couverture du magazine litigieux, ainsi qu’en pages intérieures n°12 à n°15, sur tout support lui appartenant ; -condamner la société Reworld Media Magazines à verser à [X] [M] une indemnité de procédure de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens que Me Lamy pourra recouvrer.

[X] [M] soutient qu’en spéculant sur ses sentiments intimes, sur sa relation sentimentale avec [A] [J], sur les errances passées du couple et leurs récentes retrouvailles tout en supputant les conditions qui prévaudraient à ces dernières, l’article publié dans le magazine Closer n°946 porte atteinte à sa vie privée ; que l’il