CTX Protection sociale, 4 septembre 2024 — 21/01356

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2024

N° RG 21/01356 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W33Q

N° Minute : 24/00973

AFFAIRE

[I] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 7]

Ayant pour avocat, Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0202

ni comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Madame [L] [S], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, Michel BOUILLON, ASSESSEUR, représentant les travailleurs salariés Bernard BAQUET, ASSESSEUR, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [Y] a observé des arrêts de travail au titre de la législation sur le risque professionnel entre le 21 octobre 2016 et le 26 juillet 2019.

Monsieur [Y] a perçu au titre de cette période des indemnités journalières qui ont été servies par la CPAM de [Localité 5].

A la suite d'un contrôle opéré par cette caisse, celle-ci a notifié d'une part une pénalité financière de 12.872 € selon décision du 21 janvier 2020 et d'autre part une créance au titre de l'indu d'un montant de 94.515,58 €, par courrier recommandé du 14 octobre 2020.

Monsieur [Y] a contesté la notification d'indu en saisissant la commission de recours amiable de l'organisme social par courrier du 11 décembre 2020.

Lors de sa séance du 20 avril 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse et ainsi rejeté le recours de l'assuré.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 22 juillet 2021, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester l'indu allégué par la CPAM de [Localité 5].

A l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée, avec mise en place d'un calendrier de procédure, à l'audience du 5 juin 2024.

A l'audience du 5 juin 2024, la CPAM de [Localité 5] a seule comparu et a été entendue en ses observations.

Le conseil de Monsieur [Y] a sollicité par courrier électronique du 5 juin 2024 à 13H12 (soit 18 minutes avant le début de l'audience) le renvoi de l'affaire auquel la CPAM s'est opposée, le jugeant dilatoire.

Le tribunal a rejeté sur la siège cette demande de renvoi.

La CPAM de [Localité 5] demande au tribunal de : – débouter Monsieur [Y] de son recours ; – accueillir sa demande reconventionnelle ; – condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 94.515,58 € ; – dire que Monsieur [Y] sera tenu au paiement des éventuels frais de signification de la décision à intervenir ; – délivrer à la concluante la grosse du jugement qui sera rendu. Elle soutient essentiellement que le contrôle effectué par ses services a fait apparaître plusieurs irrégularités, à savoir la perception de divers fonds sur le compte bancaire de l'intéressé, faisant apparaître que celui-ci avait exercé une activité non-autorisée, l'absence de règlement du salaire d'octobre 2016, un voyage à l'étranger au cours de l'année 2017, des sorties de la circonscription de la CPAM sans autorisation et l'absence de notification d'un changement d'adresse.

A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 4 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».

Sur le bien-fondé de la CONTESTATION DE L'INDU NOTIFIÉ A MONSIEUR [Y]

L’article L321-1 du Code de la sécurité sociale énonce : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».

L’article L323-6 du même code précise que le service de l’indemnité journalière est notamment subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non-autorisée et de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical des CPAM.

L'article R323-12 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L324-1 ».

Aux termes de l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947, « (…) l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant. Durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse (...) ».

L'article 38 de cet arrêté ajoute que « la caisse a le droit, à tout moment, de faire contrôler par les médecins conseils, visiteurs ou visiteuses, les malades à qui elle sert les prestations maladie ».

En l’espèce, la CPAM de [Localité 5] invoque en premier lieu l'exercice d'une activité professionnelle non-autorisée pendant la période de versement des indemnités journalières.

Il ressort des relevés du compte bancaire de l'intéressé les mouvements suivants : – des versements d'espèces (200 € le 15 novembre 2016, 85 €, 300 €, 1.415 € et 1.500 € les 8 et 10 août 2017, 1.300 € le 13 octobre 2017) ; – des remises de chèques (700 € le 10 février 2017, 700 € le 8 décembre 2017, 444 € le 22 janvier 2018, 440 € le 1er mars 2018, 3.000 € le 8 novembre 2018, 2.000 € le 10 janvier 2019, 200,99 € et 219,62 € le 6 février 2019) ; – des virements provenant des sociétés [10] (433,98 € le 20 août 2018, 472,34 € le 28 août 2018, 74,08 € le 3 septembre 2018) et [3] (1.500 € le 11 avril 2018) ;

Il ne ressort des pièces versées aux débats aucun justificatif de la part du requérant sur les différents mouvements bancaires mentionnés ci-dessus, ce qui permet de retenir comme le soutient la CPAM de [Localité 5] que Monsieur [Y] a continué à exercer une activité professionnelle non-autorisée pendant la période de versement des indemnités journalières.

La CPAM soulève par ailleurs des anomalies relatives à la déclaration d'accident du travail, celle-ci ayant été effectuée par la société [9], radiée depuis le 21 octobre 2004. L'attestation de salaire a également été établie au nom de cette société radiée tandis que le bulletin de salaire a été émis par la SAS [8].

Il est par ailleurs constant que Monsieur [Y] n'a pas encaissé ce salaire, l'intéressé ayant déclaré lors de son audition devant l'enquêteur de la CPAM que son employeur devait lui envoyer un chèque qu'il n'a jamais reçu et que sa société a ensuite fermée.

Il apparaît que la SAS [8] a été radiée le 4 juillet 2018, soit près de 2 ans après son accident du travail et il apparaît singulier que Monsieur [Y] n'ait pas fait de démarche pour obtenir le paiement de la somme de 2.254,39 € avant la radiation de la société.

Enfin, il est établi que Monsieur [Y] n'a pas respecté l'obligation de ne pas quitter la circonscription de la CPAM de [Localité 5] prévu par l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947 dès lors que : – Monsieur [Y] est parti sans autorisation en voyage aux Émirats arabes unis (achat d'un billet d'avion le 30 janvier 2017 et paiement par carte bancaire à [Localité 6] le 12 avril 2017) ; – il n'a pas notifié le changement d'adresse sur la commune de [Localité 7] alors que l'adresse connue de la CPAM était située dans le commune de [Localité 4] (Val-d'Oise) ; – il a indiqué dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire avoir fait des allers-retours entre ces deux résidences.

Il s'ensuit que la CPAM de [Localité 5] rapporte à tout le moins la preuve que Monsieur [Y] a exercé une activité non-autorisée pendant son arrêt de travail et qu'il a fait obstacle à l'exercice des contrôles par le service médical de la CPAM.

Dès lors, le recours initié par Monsieur [Y] ne peut être considéré fondé.

Sur lA demande reconventionnelle de la CPAM de [Localité 5]

Selon l'article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L’article 1302-1 du même code dans sa version applicable au litige dispose :  « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

En l'espèce, le recours de Monsieur [Y] ayant été jugé non-fondé, la CPAM sera accueillie dans sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation au paiement de la somme de 94.515,58 €.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2019-925 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la CPAM de [Localité 5] aux dépens de l'instance.

L’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.

Une copie exécutoire du présent jugement sera délivré à la CPAM de [Localité 5]. Les frais de signification du jugement entrent par ailleurs dans les dépens, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de statuer sur ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le recours introduit par Monsieur [I] [Y] aux fins de contester la notification de créance relative aux indemnités journalières versées au titre la période comprise entre le 21 octobre 2016 et le 26 juillet 2019 de la CPAM de [Localité 5] n'est pas fondé ;

En conséquence,

ACCUEILLE la CPAM de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 94.515,58 € à titre de répétition de l'indu ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme de 94.515,58 € correspondant à l'indu d'indemnités journalières sur la période du 21 octobre 2016 au 26 juillet 2019 ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,