CTX Protection sociale, 9 septembre 2024 — 20/01522

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2024

N° RG 20/01522 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WBXC

N° Minute : 24/01260

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 Substituté par Me CIUBA Clara, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Arthur LUDOT, et du prononcé : Gaëlle PUTHIER.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 13 septembre 2019, M. [D] [W], salarié de la SA [5] en qualité de technicien, a indiqué à son employeur, avoir été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2019. Il a joint un certificat médical du 12 septembre 2019.

Le 14 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 18 mars 2020, laquelle n'a pas rendu de décision.

Par courrier du 1er octobre 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024 à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle la société, représentée, a comparu et a été entendue en ses observations. La caisse pour sa part était non représentée et n'a donc pas été entendue en ses observations.

La SA [5] demande au tribunal de : - à titre principal, * constater que la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur un dossier complet, en l'absence du questionnaire salarié et des certificats médicaux, * lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 11 septembre 2019 de M. [W], - à titre subsidiaire, * constater que la caisse ne démontre pas la survenance matérielle d'un accident aux temps et lieu du travail à l'origine des lésions indemnisées, * en conséquence, lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 11 septembre 2019 déclaré par M. [W], - à titre infiniment subsidiaire, lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 11 septembre 2019.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle requiert du tribunal aux termes de ses conclusions reçues le 7 mai 2024 de : - déclarer la société mal fondée en son recours et l'en débouter, - rejeter la demande de mise en œuvre d'une expertise, - condamner la société aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il conviendra à titre liminaire de dispenser la CPAM de la Moselle de comparution, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité social.

Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de " constater " qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

En vertu de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. ".

En l'espèce, la société soutient que le dossier constitué par la caisse était incomplet, ne comprenant pas le questionnaire du salarié ni les certificats médicaux de prolongation.

La caisse estime avoir mené une procédure conforme. Elle argue que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer dans le dossier administratif et que concernant le questionnaire salarié, elle ne pouvait communiquer à la société un document dont elle ne disposait pas. En effet, la caisse indique avoir adressé à M. [W] une relance par courrier du 10 janvier 2020, à laquelle il n'a pas répondu, afin qu'il lui adresse en retour son questionnaire co