CTX Protection sociale, 9 septembre 2024 — 21/00481

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2024

N° RG 21/00481 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WP7F

N° Minute : 24/01253

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substitué à l’audience par Me Solenne MOULINET, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

non représentée à l’audience

***

L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [L] a été embauché par la SAS [5] en 1981 en qualité de cadre mécanicien poseur.

Monsieur [L] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 10 décembre 2019 sur le fondement d'un certificat médical initial en date du 8 octobre 2019 faisant état d'une " surdité bilatérale appareillée ".

A la suite d'une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, par décision du 8 octobre 2020.

La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 14 décembre 2020, dont elle a accusée réception le 16 décembre 2020, aux fins de contester la décision de prise en charge.

En l'absence de réponse dans le délai de deux mois, la société a saisi, par courrier du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024, à laquelle la SAS [5] a seule comparu. La demande de renvoi formé par la CPAM des Flandres a été rejetée sur le siège par le tribunal, en l'absence de respect du calendrier de procédure inclus dans la convocation.

La SAS [5] demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Monsieur [L] du 8 octobre 2020, faute pour la société d'avoir eu accès aux documents médicaux justifiant du respect des conditions fixées par le tableau n°42 des maladies professionnelles avant la décision de prise en charge ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il est renvoyé à la requête de la SAS [5] pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande d'inopposabilité à l'égard de la SAS [5] de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de Monsieur [L]

Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau 42 des maladies professionnelles vise notamment " l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit