Référés, 12 septembre 2024 — 23/02926
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 12 Septembre 2024
N° RG 23/02926 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5G3
N° :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] - rerpésenté par son syndic la sociétré SYNDICEO -
c/
Monsieur [H] [Z],
Madame [P] [Y] épouse [Z]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] - rerpésenté par son syndic la sociétré SYNDICEO - [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Z] et Madame [P] [Y] épouse [Z] Demeurant tous deux [Adresse 2] [Localité 4]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] et Madame [P] [Y] épouse [Z] sont propriétaires indivis du lot n°6 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5]. Par jugement en date du 14 août 2019, Monsieur [H] [Z] et Madame [P] [Y] épouse [Z] ont notamment été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la SAS SYNDICEO, ci-après « le syndicat des copropriétaires », les sommes de 2774,23 euros au titre des charges de copropriété, 200 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er février 2022, Monsieur [H] [Z] et Madame [P] [Y] épouse [Z] ont notamment été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7919,57 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 7 septembre 2019. Vu l’exploit d’huissier en date du 1er décembre 2023, par laquelle le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Monsieur [H] [Z] et Madame [P] [Y] épouse [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de :
- 11.064,50 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtées au 1er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ,
- 706,40 euros au titre des frais de suivi de contentieux avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 27 février 2024, celle-ci a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Monsieur [H] [Z], comparant en personne, qui a exprimé le souhait de se faire assister par un avocat.
L’affaire étant revenue à l’audience du 4 juillet 2024, Monsieur [H] [Z] a comparu à nouveau sans avocat. l’affaire a alors été retenue.
Aux termes de conclusions écrites qu’il a fait signifier aux défendeurs, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [Z] à lui verser les sommes de :
- 12.505,39 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtées au 1er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière , - 706,40 euros au titre des frais de suivi de contentieux avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Monsieur [H] [Z] a manifesté le souhait de bénéficier de délais de paiement sur six mois, le temps de vendre son bien immobilier. Régulièrement assignée en étude, Madame [P] [Y] épouse [Z] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter par un avocat. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.