CTX Protection sociale, 9 septembre 2024 — 21/01825

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2024

N° RG 21/01825 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBXY

N° Minute : 24/01256

AFFAIRE

[B] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [B] [D] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883, substitué à l’audience par Me Corinne POTIER, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE Service 782 Contentieux technique et général [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Mme [R] [E], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 8 novembre 2021, Madame [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident qui serait survenu le 9 février 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [D] demande au tribunal de : - annuler les décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 5 mai 2021 et de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 19 octobre 2021; - juger que l'accident dont Madame [D] a été victime le 9 février 2021 est un accident du travail et doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal qu'il rejette le recours de Madame [D] et qu'il confirme la décision du 5 mai 2021 de refus de prise en charge et la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2021.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes d'annulation ou de confirmation des décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône ou de sa commission de recours amiable.

* Sur la demande de prise en charge de l'accident du 9 février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels

En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.

Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion, la notion d'anormalité n'étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d'ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.

Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements i