CTX Protection sociale, 9 septembre 2024 — 22/00732

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2024

N° RG 22/00732 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQTN

N° Minute : 24/01259

AFFAIRE

[Y] [O]

C/

S.A.S. [14], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [O] [Adresse 4] [Localité 9]

Représentée par Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706

DEFENDERESSES

S.A.S. [14] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 8]

Représentée par Me Hélène LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K49

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 7]

Représentée par Mme [T], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Arthur LUDOT, et du prononcé : Gaëlle PUTHIER

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [O], salariée en qualité de chargée de recrutement au sein de la SAS [14] à compter du 14 janvier 2019, a fait état d'un accident survenu le 18 janvier 2021.

La déclaration d'accident du travail complétée par la SAS [14] le 22 janvier 2021 mentionne: - en ce qui concerne l'activité de la victime lors de l'accident : " horaire de l'accident inconnu, pas de témoin " ; - en ce qui concerne la nature de l'accident : " inconnue " ; - en ce qui concerne l'objet dont le contact a blessé la victime : " inconnu ".

Le certificat médical initial établi 18 janvier 2021 par le docteur [F] mentionne un " état de choc émotionnel avec réaction d'angoisse et dépressive - hématome face dorsale de l'articulation interphalangienne distale du 4ème doigt main droite - ecchymose de 2 cm de diamètre face interne du bras gauche au 1/3 proximal avec hématome s/s cutané sous-jacent - 4 griffures de 10 cm superficielles face extérieure avant-bras droit " nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 18 février 2021.

Par courrier du 7 mai 2021, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à Madame [O] et à la SAS [14] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation de l'état de santé de Madame [O] a été fixée au 11 novembre 2023 et elle s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 3 % en raison de séquelles impliquant un suivi de traitement au long cours.

Madame [O] a saisi par requête du 4 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2024 à laquelle Madame [O], la SAS [14] et la CPAM des Hauts-de-Seine ont comparu et ont été entendus en leurs observations.

A l'audience, Madame [Y] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - reconnaître que l'accident dont elle a été victime le 18 janvier 2021 trouve sa source dans la faute inexcusable de son employeur, la SAS [14] ; - ordonner la majoration à son maximum de l'indemnité qui lui sera versée conformément aux dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ; - ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices, avec une mission définie dans ses conclusions ; - enjoindre à l'expert d'adresser aux parties, préalablement au dépôt de son rapport, un pré-rapport; à titre subsidiaire : - fixer les préjudices aux sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 5.000 € ; - souffrances physiques et morales : 10.000 € ; - préjudice d'agrément : 5.000 € ; - dire que la CPAM en fera l'avance ; en tout état de cause : - condamner la SAS [14] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de résultat ; - condamner la société [11] au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, le cas échéant en permettant à la SAS [14] de consigner les sommes (hors exécution provisoire de droit) sur le compte CARPA de Maître [U], et cela afin que l'exécution provisoire soit poursuivie ; le tribunal dira que la partie bénéficiaire, sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt de la cour d'appel portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur de la condamnation passée en force de chose jugée ; - condamner la SAS [14] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

En réplique, la SAS [14] demande au tribunal de : in limine litis, - surseoir à statuer dans l'attente d'une décision dé