2ème Chambre Cabinet B, 11 septembre 2024 — 23/01550

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet B

Texte intégral

RG : N° RG 23/01550 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7UF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B

Minute : 24/756 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [Z] , [E] [P] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Gestionnaire de sinistres [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2904 du 02/11/2023 accordée par le premier président de Cour d’appel de Douai sur recours en ate du 13 octobre 2023 de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [N], [Y], [I] [G] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Agent GISA [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Maître Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[Z] [P] et [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 10] 2017 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] (59) sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage sont issues les jumelles [X] [G] et [C] [G], nées le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 15] (59).

Par acte du 22 mai 2023, [Z] [P] a assigné [N] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023 du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 25 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a : Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du véhicule Citroën C4 Picasso à [N] [G], sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la demande en divorce. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [Z] [P] sollicite de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire que l'épouse perdra l’usage du nom de son nom marital ;Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Fixer la date des effets du divorce au 14 mars 2022, date de la séparation effective des époux ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Dire que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère, sauf à ce que [N] [G] formule une demande contraire ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Dire que Monsieur [G] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes:- les week-ends de semaines impaires du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ; - durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - durant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ; - par exception les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère de 9 heures à 18 heures ; Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [N] [G] sollicite de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Voir ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;Dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ; Renvoyer les parties