2ème Chambre Cabinet B, 11 septembre 2024 — 22/03246

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet B

Texte intégral

RG : N° RG 22/03246 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F32U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B

Minute : 24/747 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (MAROC) (MAROC) de nationalité Marocaine Profession : Directeur de maison de retraite [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Maître Helène DORCHIE-CAUCHY de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame [V] [N] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Profession : Directeur financier [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES

Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[X] [T], de nationalité marocaine et [V] [N], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage sont issus : [H] [T], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 11] ;[D] [T], née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 11] ;[L] [T], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 11] ;[F] [T], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11]. Par acte du 6 décembre 2022, [X] [T] a assigné [V] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023 au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.

L'affaire a fait l'objet de 2 renvois suite à la demande des auditions des 3 enfants mineurs. [D], [L] et [F] ont été entendus par l'AGSS de l'UDAF le 1er février 2023. Le compte rendu des auditions a été effectué par le juge à l'audience du 6 mars 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment : Constaté que les époux résidaient toujours ensemble ;Attribué à [V] [N] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, ainsi que le mobilier meublant ;Ordonné à [X] [T] de quitter le domicile conjugal au plus tard dans les deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;Dit que [V] [N] prendra en charge le remboursement du prêt immobilier (532,68 euros par mois) et ce avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que [X] [T] prendra en charge le remboursement des crédits [15], [16], prêt à la consommation [14], prêt à la consommation [12] soit 719,44 euros + 90 euros + 438,71 euros + 815,52 euros, ce avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Attribué la jouissance du véhicule automobile Renault à [V] [N] et la jouissance du véhicule automobile Audi à [X] [T] ;Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [D] [T], [L] [T] et [F] [T] ;Fixé la résidence habituelle de [D], [L] et [F] [T] au domicile de leur mère ;Dit que [X] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement sur [D] [T] selon des modalités amiables ;Dit que [X] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement sur [L] et [F] [T] à défaut d'accord amiable selon les modalités suivantes :- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ; Fixé, à compter du départ effectif de [X] [T] du domicile conjugal, la pension alimentaire que [X] [T] devra verser à [V] [N] pour l'entretien et l'éducation de [H], [D], [L] et [F] [T] à 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total ;Dit n'y avoir lieu à l'intermédiation financière au vu de l'accord des partie pour l'écarter ;Dit que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais de scolarité des quatre enfants, outre la moitié du loyer de [H] et [D] et de leurs charges locatives ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter du départ effectif de [X] [T] du domicile conjugal. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [X] [T] sollicite de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du