Chambre 1-4, 12 septembre 2024 — 20/05599
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/05599 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF54J
[M] [P]
C/
[J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Tanguy CARA
Me Eric DE TRICAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 28 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0073.
APPELANT
Monsieur [M] [P]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [J] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4567 du 20/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mme Véronique MÖLLER, conseiller rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Faits constants :
Monsieur [M] [P], propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4], a souhaité faire réaliser des travaux sur son bien.
Par un devis en date du 07 avril 2014, M. [J] [W], auto-entrepreneur, voyait son devis accepté par monsieur [P], pour un montant total de 13 000 euros.
Dans le cadre de l'exécution du marché, monsieur [P] se montrait mécontent de l'exécution des travaux et du retard pris dans l'avancement de ces derniers. Des tensions apparaissaient et le chantier était arrêté.
Monsieur [W] déposait plainte, au commissariat de [Localité 4], à l'encontre de monsieur [P] au motif d'un vol de matériel, ce dernier évoquait ne pouvoir récupérer ses outils laissés sur le chantier.
Le 03 juillet 2014 un constat des désordres était réalisé par un huissier de justice à la demande monsieur [P].
Le 13 janvier 2015, monsieur [W] récupérait une partie de son matériel professionnel avec le concours de la force publique.
Aucun accord amiable n'était trouvé entre les parties.
***
Procédure :
Par actes d'huissier en date du 4 janvier 2019, Monsieur [J] [W], donnait assignation à Monsieur [M] [P], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Proximité de FREJUS, en vue d'obtenir la condamnation de M. [P] au versement de la somme de 5.250 euros au titre de dommages et intérêts et de celle de 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance et des répercussions économiques liés à la perte de matériels ainsi que sa condamnation aux entier dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.
L'Etat d'urgence sanitaire ayant été déclaré une application dérogatoire était appliquée aux parties en vertu de de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. Une audience virtuelle était acceptée par les parties, les conclusions étaient adressées le jour de l'audience.
Par conclusions responsives et reconventionnelles, monsieur [M] [P], demande au Tribunal de proximité de FREJUS de condamner monsieur [J] [W] au versement de la somme de 85.410,51 euros au titre de dommages et intérêts en l'état des désordres et malfaçons des travaux réalisés.
Par jugement n° RG 11-19-000073 en date du 28 mai 2020, le Tribunal de proximité de FREJUS :
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à M. [W] [J], la somme de 4.500 euros ;
DEBOUTE M. [W] [J] du surplus de ses demandes ;
DECLARE irrecevable M. [P] [M] en sa demande reconventionnelle ;
CONSTATE l'exécution de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel n°20/04784 en date du 19 juin 2020, M. [M] [P], interjetait appel du jugement rendu par le Tribunal de proximité de FREJUS en date du 28 mai 2020, à l'encontre de M. [J] [W], en ce qu'il a :
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à M. [W] [J], la somme de 4.500 euros ;
DEBOUTE M. [W] [J] du surplus de ses demandes ;
DECLARE irrecevable M. [P] [M] en sa demande reconventionnelle ;
CONSTATE l'exécution de droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux entiers dépens.
Le 17 juillet 2020, M. [J] [W] se constituait intimé.
Par décision en date du 30 octobre 2020 le Bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. [P] [M]. Par courrier en date 07 novembre M. [P] formait un recours à l'encontre de cette décision de refus.
Par ordonnance n°2021/0038 en date du 20 janvier 2021, la Première Présidence de la Cour d'appel