Chambre 4-4, 12 septembre 2024 — 20/10304

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

SM/FP-D

Rôle N° RG 20/10304 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGN5O

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

C/

[W] [P] [U]

[F] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

12 SEPTEMBRE 2024

à :

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00890.

APPELANTE

Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [W] [P] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

Maître [F] [I] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE BATIR, demeurant [Adresse 1]

non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2019, la S.A.S. France bâtir (l'employeur) a engagé M. [W] [P] [U] (le salarié) en qualité de plaquiste, la durée de travail mensuelle étant fixée à 169 heures et le salaire mensuel net à la somme de 1 800 euros paniers compris.

****

Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. France bâtir et a désigné Me [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.

****

Suivant ordonnance du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse, statuant en référé, a :

- ordonné à la société France bâtir de payer à M. [W] [P] [U] les sommes de :

- 3 600 € à titre de salaires de janvier et février 2019,

- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société France bâtir de remettre à M. [W] [P] [U] :

- l'attestation Pôle emploi,

- le certificat de travail,

- le bulletin de salaire de février 2019,

le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, liquidée provisoirement à 30 jours ; le conseil se réservant le droit de la liquider définitivement,

- condamné la société France bâtir aux entiers dépens.

****

Suivant requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la S.A.S. France bâtir prise en la personne de Me [F] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire et le C.G.E.A. de [Localité 4] pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Suivant jugement du 1er octobre 2020, le conseil des prud'hommes de Grasse a :

- fixé la créance de M. [W] [P] [U] sur le passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. France bâtir à la somme de :

- 3 600 € net, soit la somme de 4 086,30 € brut, au titre des salaires de janvier et février 2019,

- 1 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [W] [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,

- prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [W] [P] [U] aux torts exclusifs de l'employeur,

- ordonné à Me [I] en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. France bâtir, la remise des documents sociaux de fin de contrat,

- dit que la garantie du C.G.E.A. A.G.S. sera due dans la limite des textes qui la régissent,

- débouté M. [W] [P] [U] de ses autres demandes,

- dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la S.A.S. France bâtir et pris au titre