Chambre 1-7, 12 septembre 2024 — 21/05616
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 314
Rôle N° RG 21/05616 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI4H
SASU RP-MDB
C/
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 08 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00810.
APPELANTE
SASU RP-MDB Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SA CABINET BORNE et DELAUNAY dont le siège social est à [Localité 6] [Adresse 3], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 5] - [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société RP-MDB est propriétaire depuis le 26 juin 2017 des lots 227 et 270 de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 6].
Elle a effectué des travaux de rénovation dans ses lots.
Par ordonnance du 31 août 2017, ont été ordonnées la suspension des travaux et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2021.
Par acte d'huissier du 06 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du[Adresse 3] a fait assigner la société RP-MDB aux fins principalement de la voir condamner à un arriéré de charges de copropriété.
Par jugement contradictoire du 08 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné la SASU RP-MDB au paiement de la somme de 12.531, 07 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 9 janvier 2020 soit 12 531,07 euros,
- condamné la SASU RP-MDB au paiement de la somme de 24 euros au titre de la première mise en demeure,
- condamné la SASU RP-MDB à verser au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
- débouté la SASU RP-MDB de sa demande de délais de paiement,
- condamné la SASU RP-MDB au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU RP-MDB aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 avril 2021, la SASU RP-MDB a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées le 05 janvier 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SASU RP-MDB demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il écarté certains frais et en ce qu'il a limité à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en ce que le jugement déféré l'a condamnée au versement de la somme de 24 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance et au versement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
- de dire qu'elle reste redevable de la somme de 16.772, 07 euros,
- de lui accorder un report de deux ans pour régler sa dette de charges de copropriété,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] de ses demandes,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose être marchand de biens et relève que l'arrêt des tr