Chambre 3-3, 12 septembre 2024 — 21/09085

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/98

Rôle N° RG 21/09085 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU5O

[M] [K]

[Y] [K]

C/

S.A. MONTE PASCHI BANQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benjamin AYOUN

Me Isabelle THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05740.

APPELANTS

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 6]

représenté et assisté de Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 7] (ALGÉRIE),

demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté de Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉE

S.A. MONTE PASCHI BANQUE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon convention du 10 avril 2007, M. [M] [K] a ouvert un compte n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA Monte Paschi Banque.

Suivant acte du 11 avril 2007, cette dernière a consenti à M. [M] [K] un prêt, destiné à financer des investissements dans la SARL Playerstory, d'un montant de 35.000 euros, d'une durée de 4 ans, au taux de 5,358 %, s'agissant d'un taux variable égal au Tibeur ou Euribor, soit 3,858 % au 10 avril 2007, majoré d'une commission fixe de 1,50 % l'an et du montant de la cotisation du contrat d'assurance groupe s'élevant à 0,538 % l'an, remboursable mensuellement.

En garantie de ce crédit, par acte sous seing privé du 11 avril 2007, M. [Y] [K] s'est porté caution solidaire des engagements de son fils envers la banque, dans la limite de la somme de 44.822 euros et pour une durée de cinq ans.

L'emprunteur ayant cessé d'honorer les mensualités du prêt, la SA Monte Paschi Banque, par courrier recommandé du 13 octobre 2009, l'a mis en demeure de régler la somme totale de 22.279,76 euros.

Exposant que la banque avait prélevé les échéances impayées du crédit sur le compte où étaient versées les indemnités journalières perçues à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime en juin 2013, M. [M] [K], par exploit du 17 février 2014, a fait assigner la SA Monte Paschi Banque, aux fins notamment de la voir condamnée à communiquer sous astreinte ses relevés de compte pour les années 2012 et 2013 et à lui restituer les sommes prélevées, devant le tribunal d'instance de Marseille.

Selon jugement du 1er septembre 2015, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.

M. [M] [K] n'a pas constitué avocat et n'a pas poursuivi l'instance devant ce tribunal.

Par exploits du 10 mai 2019, la SA Monte Paschi Banque a fait assigner M. [M] [K] et M. [Y] [K] en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, ce tribunal a :

' condamné solidairement [M] [K] et [Y] [K] à verser à la société Monte Paschi Banque la somme de 16.962,77 euros, avec intérêts au taux nominal majoré de 3 % à compter du 13 octobre 2009 et la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné solidairement [M] [K] et [Y] [K] aux dépens,

' ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Suivant déclaration du 18 juin 2021, M. [M] [K] et M. [Y] [K] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 13 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :

' infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille