Chambre 4-5, 12 septembre 2024 — 21/15796
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/176
MAB/KV
Rôle N° RG 21/15796 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILUN
S.A.R.L. KAMELLIA
C/
[A] [R] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/24
à :
- Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00159.
APPELANTE
S.A.R.L. KAMELLIA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS susbstitué par Me Carine HALIMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [A] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [R] épouse [M] a été engagée par la société Kamellia, en qualité d'hôtesse d'accueil, à compter du 26 avril 2012, par divers contrats à durée déterminée, le dernier datant du 25 novembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
La société Kamellia employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 28 janvier 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, qui a prononcé la radiation de l'affaire le 2 mars 2021. Le 9 mars 2021, Mme [R] a à nouveau saisi la juridiction prud'homale, en vue de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- requalifié le contrat de travail de Mme [R] en contrat à durée indéterminée,
- fixé la moyenne du salaire brut de Mme [R] à 1 531,55 euros,
- dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Kamellia à payer la somme de 1456 euros à Mme [R] au titre de l'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
- condamné la société Kamellia à payer à Mme [R] la somme de 1456 euros pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [R] au titre de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- condamné la société Kamellia à payer à Mme [R] la somme de 20 384 euros au titre de la réparation du dommage causé,
- ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de la présente décision, à compter du 8 novembre 2021, limité à 90 jours,
- ordonné l'exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de la société Kamellia.
La société Kamellia a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
*annuler le jugement en raison de la violation manifeste du principe du contradictoire, la société Kamellia ayant été jugée sans avoir été appelée, ni le contradictoire respecté,
* réformer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail de Mme [R] en contrat à durée indéterminée,
- fixé la moyenne du salaire brut de Mme [R] à 1531,55 euros,
- dit le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Kamellia à payer la somme de 1456 euros à Mme [R] au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en durée indéterminée,
- condamné la société Kamellia au paiement de la somme de 1456 euros à Mme [R] pour indemnité de licenciement sans cause et sérieuse,
- condamné la société Kamellia à payer à Mme [R] la som