Chambre 1-5, 12 septembre 2024 — 22/10922

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

ph

N° 2024/ 266

Rôle N° RG 22/10922 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2UB

Syndicat [Adresse 4]

C/

S.C.I. NESSA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier PEISSE

Me Antoine RYCKEBOER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 06 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01240.

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 4], représenté par son syndic la SCI [Adresse 4], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.C.I. NESSA, dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son gérant en exercice

représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI Nessa est propriétaire des lots n° 23, 24, 26, 30 et 38, composés de places de stationnement, au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4], située [Adresse 2].

Par acte d'huissier du 18 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic non professionnel, la SCI [Adresse 4], a assigné la SCI Nessa devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 4 450,78 euros avec intérêts au taux légal, au titre des charges de copropriété impayées, de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts, de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 6 juillet 2022 le président du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- condamné la SCI Nessa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 729,57 euros, outre intérêts au taux légal,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- condamné le syndicat des copropriétaires à transmettre les identifiants permettant à la SCI Nessa de se connecter à l'espace virtuel du syndic,

- condamné la SCI Nessa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu qu'une partie seulement de la créance de charges est établie, puisque le décompte de l'année 2019 n'est pas produit, qu'il existe un hiatus entre la situation au 31 décembre 2018 et la situation au 1er janvier 2020, que le report à nouveau n'apparaît pas cohérent et que l'absence de production du relevé de compte de l'année 2019 ne permet pas de vérifier le report à nouveau et sa véracité.

Par acte du 27 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt mixte du 14 décembre 2023, la cour d'appel a :

- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 20 mars 2023 par la SCI Nessa,

- écarté des débats les pièces numérotées 6 à 10 produites par la SCI Nessa à l'appui de ses conclusions,

Avant dire droit sur les demandes dirigées par le syndicat des copropriétaires,

- ordonné la réouverture des débats et enjoint au syndicat des copropriétaires de produire la mise en demeure adressée à la SCI Nessa sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 mai 2024,

- fixé la clôture des débats au 30 avril 2024,

- réservé les dépens.

La cour a relevé que l'appelant a fourni deux mises en demeure identiques datées du 11 janvier 2021 mais ne produit pas la mise en demeure exigée par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, cette pièce étant nécessaire pour permettre à la cour d'apprécier la recevabilité de l'action engagée, alors que ce moyen n'es