Chambre 3-3, 12 septembre 2024 — 23/03125

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/03125 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3YH

Ordonnance n° 2024/M159

Monsieur [J] [L] [X]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Appelant et défendeur à l'incident

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 12 septembre 2024

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Par déclaration du 24 février 2023, M. [X] a relevé appel du jugement du 16 janvier 2023, signifié le 27 janvier 2023, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal judiciaire de Toulon lequel

- a déclaré irrecevable comme precrite sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) à son devoir de mise en garde

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes

- l'a condamné à payer à la banque les sommes suivantes :

+ celle de 11046,74€ outre intérêts au taux de 2,75% l'an à compter du 26 septembre 2018 au titre du prêt du 26 février 2010

+ celle de 14 355,35€ outre intérêts au taux de 4,90% à compter du 26 septembre 2018 au titre du prêt du 9 novembre 2012

+ celle de 6 731,80€ outre intérêts au taux de 3,50% l'an à compter du 26 septembre 2018 au titre du prêt du 14 mai 2009

+ celle de 16 369,34€ outre intérêts au taux de 2,75% l'an à compter du 26 septembre 2018 au titre du prêt du 9 juin 2010

+ celle de 27 106,26€ outre intérêts au taux de 3,70% l'an à compter du 26 septembre 2018 au titre du prêt du 31 mars 2011

+ celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

- a dit que les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés

- débouté la banque de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

M. [X] a signfié des conclusions au fond les 23 mai et 30 octobre 2023.

La banque a signifié des conclusions au fond les 31 juillet et 28 novembre 2023.

Par conclusions d'incident du 12 juin 2023, la banque a saisi le magistrat de la mise en état à l'effet de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, au vu de l'article 526, ancien, du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident du 11 juin 2024 de la banque demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, au vu de l'article 526, ancien, du code de procédure civile, pour défaut d'exécution du jugement.

Vu les conclusions d'incident du 11 juin 2024 de M. [X] demandant au conseiller de la mise en état

- de juger que l'exécution du jugement frappé d'appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement

- de juger qu'il est de bonne foi et a fait des propositions sérieuses de réglement

- de juger qu'il n'y a pas lieu à radiation de l'affaire

- de débouter la banque de ses demandes

- de condamner la banque à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de proécdure civile outre les dépens de l'incident

Motifs

Il est constant que l'instance ayant été introduite le 22 octobre 2018 devant le tribunal judiciaire de Toulon, l'article 526 ancien du code de procédure civile demeure applicable en la cause en vertu de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.

Au fond, il n'est pas contesté que M. [X] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel.

Cependant, il justifie au vu des bilans comptables que son exploitation agricole d'horticulture et de pépinière a été chroniquement déficitaire sur les exercices 2014 à 2017.

Cette situation a conduit le 27 janvier 2016 à l'ouverture d'un réglement amiable d'exploitation agricole et à la désignation d'un conciliateur en raison de l'arriéré de cotisations sociales dont M. [X] était redevable à l'égard de la MSA ; cette procédure amiable a été clotûrée par un protocole d'accord, M. [X] ayant respecté l'échéancier de remboursements