Chambre 3-4, 12 septembre 2024 — 23/11211

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N°2024/159

Rôle N° RG 23/11211 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2QW

[O] [D] épouse [N]

S.A.R.L. [N] & [L]

C/

S.C.I. SCI JULIETTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anthony CAVITTA

Me Agnès VILETTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 08 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01210.

APPELANTE

Madame [O] [D] épouse [N]

née le 09 Janvier 1964 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Société [N] & [L] S.A.R.L., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

recours irrecevable confirmé par arrêt sur déféré du 30 septembre 2021,

INTIMEE

Société JULIETTE S.C.I. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère-rapporteur Président suppléant,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseillère- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 août 2013, la SCI Juliette a donné à bail commercial à la société [N] et [L] des locaux constitués d'un magasin au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 1] à Cannes, pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2013 et moyennant un loyer annuel de base hors taxe de 9.600 €, outre une provision sur charges trimestrielle de 150 €.

Mme [O] [D] épouse [N] s'est portée caution solidaire des obligations du bail susvisé, par engagement en date du 19 septembre 2013.

Le 28 décembre 2017, le preneur a fait part à la SCI Juliette de difficultés financières et l'a informée de son départ anticipé pour le 31 décembre 2017.

Par courrier remis en mains propres le 30 décembre 2017, la bailleresse a donné son accord concernant la rupture du bail commercial au 31 décembre 2017, indiquant toutefois que le preneur restait devoir le solde du loyer de novembre ainsi que l'intégralité du mois de décembre, les impôts fonciers et les charges impayées.

Un procès-verbal valant état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice le 2 février 2018. En l'état de ce constat, la SCI Juliette a fait établir un devis de réparations, lesquelles ont été évaluées à la somme de 3.510 €.

Par acte d'huissier en date du 4 mars 2019, la SCI Juliette a fait assigner la société [N] et [L] et Mme [O] [D] épouse [N] afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges, impôts fonciers et coût des travaux de remise en état.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- condamné solidairement la société [N] et [L] et Mme [O] [D] épouse [N] à payer à la SCI Juliette la somme de 4.718,52 € au titre du solde des loyers, charges locatives, impôts fonciers et coût des travaux de remise en état des locaux suivant bail commercial du 28 août 2013,

- condamné solidairement la société [N] et [L] et Mme [O] [D] épouse [N] à payer à la SCI Juliette la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement la société [N] et [L] et Mme [O] [D] épouse [N] à payer à la SCI Juliette la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge solidaire de la société [N] et [L] et Mme [O] [D] épouse [N].

Le tribunal a retenu qu'au vu des pièces produites par la SCI Juliette (bail, constat d'huissier, facture), celle-ci était fondée en sa demande au titre des loyers, charges et réparations locatives.

La société [N] et [L] et Mme [O] [D] épouse [N] ont relevé appel de cette décision par déclarati