Chambre 1-9, 12 septembre 2024 — 23/11979
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/450
N° RG 23/11979 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5WS
[L] [I] [U]
C/
Caisse URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me VANROBAYS
Me AUDRAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 05 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/06956.
APPELANT
Monsieur [L] [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Caisse URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR prise en la personne de son Directeur en exercice
signification DA le 10/10/23 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 5 septembre 2022, déclarant agir en vertu de deux contraintes délivrées les 15 novembre 2016 et 19 septembre 2017 et de deux jugements rendus le 17 mai 2021 par le pole social du tribunal judiciaire de Toulon, régulièrement notifiées, l'Urssaf Provence-Alpes Cote d'Azur (ci-après l'Urssaf Paca) domiciliée à [Adresse 7], a fait délivrer à M. [L] [U] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant total de 13 092,52 euros.
Par assignation du 13 octobre 2022 ce dernier a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'annulation dudit commandement et à titre subsidiaire, de report de l'exigibilité de la somme réclamée de deux ans. A défaut il a sollicité des délais de paiement pour une même durée.
Par jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2023 le juge de l'exécution a :
' débouté M. [U] de sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente et de sa demande de report de paiement ;
' sursis à l'exécution des poursuites et dit que M. [U] pourra se libérer de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 545,00 euros payables avant le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du jugement, le 24ème et dernier versement étant ajusté en fonction du solde exigible ;
' dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec avis de réception par l'Urssaf et restée infructueuse ;
' condamné M. [U] aux dépens et à payer à l'Urssaf la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [U] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 25 septembre 2023 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif dudit jugement, excepté celle relative aux délais de paiement.
Par écritures notifiées le 31 octobre 2023 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté celle relative à l'octroi de délais de paiement ;
Et statuant de nouveau :
- juger qu'il existe des irrégularités justifiant de la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 5 septembre 2022, à savoir des inexactitudes et variations dans la désignation du créancier poursuivant ;
En conséquence,
- annuler ledit commandement ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder un report de l'exigibilité de la somme réclamée par l'Urssaf, de deux ans,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de son dû, en lui permettant de régler mensuellement la somme de 545 euros et le solde, à la dernière échéance ;