Chambre 1-5, 12 septembre 2024 — 23/13772

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

mm

N° 2024/ 270

Rôle N° RG 23/13772 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD2Z

[K] [E]

S.A.M.C.V. MAIF

C/

[Y] [H]

[G], [Z], [X] [B] [L] [M]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. GMF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI

Me Hervé ZUELGARAY

SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de la mise en état de NICE en date du 06 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03414.

APPELANTS

Monsieur [K] [E]

demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.M.C.V. MAIF société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 7], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Y] [H]

asssignation portant signification de la déclaration d'appel le 21 novembre 2023 en étude

demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

défaillant

Monsieur [G], [Z], [X] [B] [L] [M]

asssignation portant signification de la déclaration d'appel le 21 novembre 2023 à personne

demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

S.A. GMF dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 8], représentée par son dirigeant social en exercice, domicilié ès qualités audit siège

Irrecevabilité des conclusions du 13/02/2024 prononcée par ordonnance du 29/02/2024

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

[G] [B] [L] [M] est propriétaire d'une villa avec terrain attenant sise [Adresse 10] à [Localité 1].

[K] [E] et [Y] [H] sont également chacun propriétaire d'une maison située [Adresse 10] à [Localité 1]. Ces biens immobiliers sont surplombés par celui de Monsieur [B] [L] [M].

A la suite des très fortes pluies tombées en 'n d'année 2019, un mur de soutènement situé en limite de la propriété de Monsieur [B] [L] [M] et de celle de Monsieur [Y] [H] s'est effondré et a provoqué d'importants dégâts sur cette dernière propriété ainsi que sur celle de Monsieur [E].

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, saisi par M [E], a, par ordonnance du 2 janvier 2020, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Madame [O] [V] pour y procéder.

Par ordonnance du 18 janvier 2021, la mission de l'expert a été étendue aux 'ns d'examen des désordres de la propriété de Monsieur [B] [L] [M]. Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 11 juin 2021.

Par acte d'huissier du 17 août 2021, Monsieur [B] [L] [M] a assigné son assureur, la société AXA France IARD, Monsieur [E], l'assureur de celui-ci, la société MAIF, Monsieur [H] et l'assureur de ce dernier la société GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Nice, aux 'ns de :

-juger des solutions réparatoires à mettre en 'uvre pour assurer le confortement dé'nitif de la zone sinistrée sur les propriétés de Monsieur [B] [L] [M] et de Monsieur [H] et de nature à assurer la sécurité des occupants et des tiers ;

-condamner solidairement la société AXA France IARD et la société GMF Assurances à payer une somme correspondant au coût desdites mesures ;

-condamner solidairement la société AXA France IARD et la société GMF Assurances à garantir Monsieur [B] [L] [M] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, notamment à la requête de Mons