2EME PROTECTION SOCIALE, 12 septembre 2024 — 22/03240
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [6] ([6])
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
[D]
Copies certifiées conformes :
- S.A.R.L. [6]
- URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
- M. [R] [D]
- Me Alexandre PECQUEUR
- Me Maxime DESEURE
- Me Claude MORTELECQUE
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/03240 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPYS - N° registre 1ère instance : 19/01616
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 17 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [6] ([6])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté et plaidant par Me Claude MORTELECQUE de la SELARL MG AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a effectué un contrôle de la société [6], organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et portant sur la période du 16 août 2016 au 8 juin 2018.
Les agents chargés du contrôle ont constaté la présence en situation de travail de M. [R] [D], qui a déclaré être auto-entrepreneur.
L'URSSAF a considéré que M. [D] ne pouvait être considéré comme un sous-traitant indépendant et l'a requalifié en salarié de la société [6]. Elle a informé la société par lettre d'observations du 3 décembre 2018 des constats réalisés pendant le contrôle.
L' URSSAF a par la suite notifié une mise en demeure en date du 14 février 2019 réclamant paiement de la somme de 38 881 euros, soit 30 185 euros de rappel de cotisations, 6 428 euros de majorations pour travail dissimulé et 2 268 euros de majorations de retard.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette mise en demeure puis, suite au rejet implicite de sa contestation, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille, a :
- confirmé le chef de redressement n° l ,
- confirmé le chef de redressement n° 2 ,
- débouté la société [6] de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 6 juin 2018,
- condamné la société [6] à payer à l' URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 38 881 euros, soit 30 185 euros de rappel de cotisations, 6 249 euros de majorations de redressement et 2 268 de majorations de retard sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société [6] depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société [6] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la société [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] à payer à l' URSSAF Nord Pas-de Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] a, le 24 juin 2022, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023.
Par conclusions parvenues au greffe le 28 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- la re