1ère Chambre civile, 12 septembre 2024 — 22/05408

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Texte intégral

ARRET

[X]

C/

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.R.L. AUTO BILAN DES PORTES DE L'OISE

S.A. MMA IARD

CJ/MC/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05408 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUAX

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Madame [T] [X]

née le 18 Juin 1970 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

ET

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS

S.A.R.L. AUTO BILAN DES PORTES DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine MARGER de la SCP MARGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 12 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Le véhicule de marque Mini Cooper modèle Countryman, immatriculé CA 724 XD, mis en circulation pour la première fois le 30 janvier 2012, a été confié par Mme [T] [X] au centre de contrôle technique Auto Bilan des Portes de l'Oise, exploitant sous l'enseigne DEKRA, le 10 février 2020.

Le même jour, la société Auto Bilan des Portes de l'Oise a procédé à une visite technique périodique réglementaire du véhicule qui avait alors parcouru 108 965 kilomètres. Le contrôle a révélé des défaillances mineures.

Lors du passage sur le banc de freinage, il a été constaté sur le véhicule une anomalie affectant la transmission.

Le véhicule a été confié au garage BJA Automobiles et le centre de contrôle technique a fourni un véhicule de remplacement à Mme [X].

L'assurance de protection juridique de Mme [X] a mandaté le Cabinet Setex afin de réaliser une expertise amiable lors d'une réunion du 7 septembre 2020.

Le rapport d'expertise amiable a été déposé le 6 octobre 2020.

Le 9 décembre 2020, le conseil de Mme [X] a adressé une lettre de mise en demeure à la société Auto Bilan des Portes de l'Oise.

Par acte d'huissier du 26 janvier 2021, Mme [X] a fait assigner la société Auto Bilan des Portes de l'Oise devant le tribunal judiciaire de Senlis afin que cette dernière soit condamnée au paiement des réparations et au règlement de diverses indemnités.

Le centre de contrôle technique a appelé en intervention forcée sa compagnie d'assurance, la MMA, pour le garantir de toute condamnation.

Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire,

- rejeté les demandes de Mme [X],

- condamné Mme [X] à régler la société Auto Bilan des Portes de l'Oise une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes de la société Auto Bilan des Portes de l'Oise et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles,

- rejeté la demande de Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 13 décembre 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le