CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 septembre 2024 — 21/06627
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 septembre 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06627 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOI7
S.A.S. CPM FRANCE
c/
Monsieur [M] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 (R.G. n°F20/00941) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2021.
APPELANTE :
SAS CPM France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social, [Adresse 3] - [Localité 4]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me François-Xavier ANSART substituant Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[M] [E]
né le 30 Octobre 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MENU, Présidente,
Madame Sophie LESINEAU, Conseillère,
Madame Valérie COLLET Conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée (CDD) du 22 août 2019, la SASU CPM France a engagé M. [M] [E], du 26 août 2019 au 13 septembre 2019 en qualité de 'stagiaire formation', catégorie Employés, coefficient 120 niveau I de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
M. [E] a, de nouveau, été embauché en contrat à durée déterminée du 16 septembre 2019 au 28 février 2020, en qualité de commercial, catégorie Employés, coefficient 190 niveau III de la convention collective applicable.
La relation de travail s'est poursuivie postérieurement au 28 février 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation de travail, M. [E] a été employé en qualité de commercial, catégorie Agent de maîtrise, coefficient 200, niveau IV de la convention collective applicable.
Le 11 mars 2020, la société CPM France a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 mars 2020 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable qui devait se dérouler initialement en présentiel, a eu lieu, le 19 mars 2020 en visio-conférence.
Le 1er mai 2020, M. [E] a adressé un courrier à son employeur afin de contester un congé sans solde imposé le 9 mars 2020, sa mise à pied conservatoire à compter du 11 mars 2020, un non-paiement d'heures supplémentaires ainsi que des retenues de salaire concernant le mois d'avril 2020.
Par courrier du 5 mai 2020, M. [E] a indiqué à la CPM France avoir appris fortuitement son licenciement depuis le 8 avril 2020, précisant à son employeur ne pas avoir reçu notification de cette mesure.
Par courrier du 6 mai 2020, la société CPM France a rejeté les contestations formulées par M. [E] dans son courrier du 1er mai 2020 et a confirmé à M. [E] que son licenciement lui avait été notifié le 8 avril 2020 mais qu'en raison d'un fonctionnement dégradé des services postaux, il n'avait pas reçu le courrier correspondant.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 26 juin 2020 aux fins de contester son licenciement et de faire condamner la société CPM France à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, par un jugement du 16 novembre 2021:
- prononcé la requalification du CDD du 29 août 2019 en CDI,
- condamné la société CPM France à payer à M. [E] la somme de 4 091,60 euros à titre d'indemnité de requalification,
- débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du délai de transmission du CDD du 20 septembre 2020 (sic),
- condamné la société CPM France à payer à M. [E] la somme de 16 733,84 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 1 673,38 euros brut au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [E] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé,
- pris acte de ce que les frais professionnels ont été réglés par la Société CPM France à M. [E],
- débouté M. [E] de sa demande de rapp