1ère CHAMBRE CIVILE, 12 septembre 2024 — 22/00300

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQOU

Mutuelle GMF ASSURANCES

c/

[M] [X]

Organisme CPAM DE LA GIRONDE

Mutuelle FILHET ALLARD & CIE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE ( RG : 20/00903) suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022

APPELANTE :

Mutuelle GMF ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me CRAN-ROUSSEAU substituant Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[M] [X]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (37)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]

Non représentée , assignée à personne morale habilitée

Mutuelle FILHET ALLARD & CIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]

Non représentée, assignée à personne morale habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 octobre 2017, M. [M] [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était en moto. Il a été percuté par un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [Z], assurée auprès de la Mutuelle GMF Assurances.

Une expertise médicale amiable contradictoire a été mise en 'uvre et le rapport déposé par les deux experts le 24 juillet 2019.

Par acte d'huissier du 4 septembre 2020, M. [X] a assigné, la société GMF Assurances, la SAS Filhet Allard et Cie et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir son préjudice réparé.

Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Libourne a :

- condamné la société GMF à payer à M. [X] la somme de 71 650,11 euros, déduction faite de la provision de 9 000 euros,

- fixé la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 10 763,46 euros,

- fixé la créance de la mutuelle Filhet Allard et Cie à la somme de 1 766,98 euros,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société GMF à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GMF au paiement des entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société GMF Assurances a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 20 janvier 2022,

Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2022, la société GMF Assurances demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne du 9 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la GMF à payer à M. [X] la somme de 71 650,11 euros, déduction faite de la provision de 9 000 euros, fixé la créance de la mutuelle Filhet Allard et Cie à la somme de 1 766,98 euros, condamné la GMF à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer mal fondé l'appel incident de M. [X] et l'en débouter,

Statuant à nouveau sur les postes de préjudices critiqués

- fixer les préjudices, objets de l'appel ainsi que suit :

Postes de

préjudices

Evaluation du

préjudice

Dû à la victime

Tiers payeurs

DSA

43 528,36 euros

908,33 euros

CPAM : 40 933,05 euros

Mutuelle : 1 686,98 euros

ATP

2.460 euros

2 460 euros

IP

Débouté :

Subsidiaire :

10 000 euros

0 euro

Rente AT (38 678,74

euros)

10 000 euros

DFP

28 050 euros

0 euro

Imputation solde

rente AT de 28 678,74

euros(reste 628,74 euros)

PA

Débouté

Subsidiaire

3 000 euros

Débouté

Su